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L’assurance-vie est une autre solution pour préparer sa succession : elle permet de transmettre un capital ou une rente à son bénéficiaire hors de la succession.
Mais ce principe peut être remis en cause si elle a été contractée pour léser délibérément les héritiers réservataires.
Le capital ou rente due au bénéficiaire d’une assurance-vie ne fait pas partie de la succession de son souscripteur (article L132-12 du Code des assurances). Le bénéficiaire n’a ainsi aucun compte à rendre aux héritiers.
Si le bénéficiaire est lui-même un héritier, l’assurance-vie ne rentre pas non plus dans le calcul de la répartition du patrimoine avec les autres héritiers (article L132-13 du Code des assurances). Aucune action en réduction, entrainant la réduction de la part d’un héritier en fonction des avantages dont il a déjà bénéficié (comme une donation), n’est possible.
Dans certains cas, le capital ou la rente de l’assurance-vie est réintégré dans la succession. Le cas le plus simple est l’absence de bénéficiaire ou de bénéficiaire déterminé indiqué dans le contrat d’assurance-vie.
Reste ensuite la question des primes considérées comme « manifestement excessives ». Il peut apparaitre que ce contrat d’assurance-vie avait pour but de léser les héritiers réservataires. Le juge va alors vérifier les conditions dans lesquelles l’assurance-vie a été contractée : quel est le montant des primes ? Étaient-elles adaptées à la situation du souscripteur ? A-t-elle été contractée peu de temps avant le décès ? … La qualification reste soumise à l’appréciation des juges.
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