Un avocat peut-il m'acheter mes contacts qui ont besoin d'un avocat ?
Sujet initié par Lagrand, il y a 9 ans - 21357 vues
Bonjour,
Un ami avocat me propose de me rémunérer si je lui adresse mes contacts qui ont besoin justement d'être défendu par un avocat. Est-ce autorisée au regard de la déontologie ?
Bonjour Monsieur LEGRAND, La commission d'apporteur d'affaires est possible entre un avocat et un particulier, un avocat et un apport d'affaires. Seul deux avocats entre eux ne peuvent se reverser de commission. Cordialement
TOUT CE QUI N EST PAS INTERDIT EST AUTORISE LE PROBLEME EST LA RENUMERATION DE VOTRE AMI.COMMENT LA COMPTABILISER?SI C EST AU "Black" CE SERA DU TRAVAIL DISSIMULE POUR L AMI ET DU RECEL DE TRAVAIL DISSIMULE POUR VOUS. CORDIALEMENT. R.HOUVER
Pour répondre à tout le monde, la réponse est un peu plus jésuitique: Il est interdit à un avocat de rémunérer des tiers non-avocats... A moins de les salarier. Bonne soirée.
je crois que ce n'est ni interdit ni autorise, je vous ai envoyé précédement un article assez pertinent......dans le SENS DE L'INTERDIT alors je vous conseille d'écrire en LRAR au SERVICE DEONTOLOGIE du BARREAU DE P A R I S qui se prend pour le centre du MONDE (LOL) et de leur POSER LA QUESTION
AINSI VOUS AUREZ LA PREUVE D'AVOIR AU MOINS POSE LA QUESTION
TENEZ MOI INFORMEE cela m'intrigue ( eux ils font toujours tout et n'importe quoi ... mais iols sont toujours dans "leur bon droit" ...............alors , couvrez vous)
Puis-je rémunérer un avocat pour m'avoir apporté un client avec une convention apporteur d'affaire ? Doit-il avoir un statut particulier ? Merci pour vos réponse
Non, la rémunération de l'apport d'affaires est interdite.
Article 11.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat :
Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.
Le pacte de quota litis est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.
L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite.
Bonjour, Vous faite une mauvaise interprétation du texte cité au vue de la question posée, l'article 11.3 du RIN interdit la rémunération de l'avocat en tant qu'apporteur d'affaire qu'interdit ce texte et non la rémunération par l'avocat de l'apporteur d'affaire.
Si quelqu'un a eu une réponse de l'ordre je suis intéressé.
Ces pratiques sont strictement prohibées par le RIN aux articles 11-3 et 11-4. Des sanctions disciplinaires sont encourues par l'avocat qui contreviendrait à cette interdiction.
Ce n'est pas tout à fait exact... et pas complètement faux non plus.
L'article 11-3 du RIN prévoit que la rémunération de l'avocat en tant qu'apporteur d’affaires est interdite.
L'article 11-4 al. 2 du RIN dispose du partage d'honoraires prohibé en précisant qu'il est interdit à l'avocat de partager un honoraire quelle qu'en soit la forme avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats.
Or la rémunération d'un apporteur d'affaires n'est pas un partage d'honoraires, si : - le client règle lui-même l'apporteur qui est alors un intermédiaire, (opération de courtage par un tiers) - l'avocat s'acquitte d'une facture de prestation de service sans lien avec ses propres honoraires. (frais)
En d'autres termes, il faut qualifier et aménager l'apport d'une manière différente. C'est par exemple le principe de l'inscription payante d'un avocat à un annuaire physique ou internet, ou à un réseau multi professionnel, etc... C'est aussi l'exemple des sociétés commerciales de défense des victimes.
Par suite, les sanctions disciplinaires ne viennent pas du principe même de la présence (et donc des modes de rémunérations) d'un apporteur tiers mais de les obligations d'indépendance et de probité de l'avocat.
Sur ce dernier point, le risque est réel puisque les ordre n'ayant pas la possibilité de requalifier les contrats pour les rendre illicites, ont néanmoins toute latitude pour juger de la moralité d'un acte ou d'un comportement.
Par conséquent, c'est possible. MAIS dans le stricte respect des obligations professionnelles. Pas de régularité, pas de dissimulation, pas d'ingérence, des comptabilités claires et distinctes, etc...
Votre réponse est absolument claire, précise et pragmatique.
Au sens du RIN, il n'est pas interdit d'avoir recours à des apporteurs d'affaires et de les rémunérer en tant que tel à condition de respecter notre serment et nos règles déontologiques.
Dans ce cas un avocat peut il travailler de concert avec un conseiller financier dans le sens ou l'avocat propose à ses clients de se rapprocher du conseiller financier pour avoir des conseils de placement et le conseiller financier oriente ses clients qui en ont besoin vers ledit avocat si nécessaire?
Il n 'y a aucune rémunération entre l'avocat et le conseiller financier juste un apport de clientèle de part et d'autres.
S'il ne s'agit que de recommandations entre eux, à mon sens rien ne l'interdit dès lors qu'il n'y a pas de rémunération à ce titre (échange de bon procédé).
Bonjour Ci-dessous les références des textes définissant les règles de déontologie que doivent exercer les avocats dans l'exercice du métier qu'ils ont choisi. J'y ai lu effectivement dans le RIN qu'un avocat ne pouvait rémunérer les conseils d'un non avocat., Mais nombre de ceux auxquels j'ai eu personnellement à faire ne respectent ni l'intérêt du client ni la clause qui le leur enjoint.
Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat. NOR: JUSC0520196D Version consolidée au 27 septembre 2016
JORF n°185 du 11 août 2007 Texte n°30 Décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) NOR: JUSC0755318S
JORF n°0039 du 16 février 2016 Texte n°15 Décision du 14 janvier 2016 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée) NOR: JUSC1600263S
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