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Le cautionnement est disproportionné de manière évidente lorsque, au jour de la souscription de l'engagement, la caution est dans l'impossibilité de faire face à cet engagement.
Cass. Com. 28 févr. 2018, n°16-24.841
L'article L 332-1 du Code de la consommation dispose qu " Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation."
La Chambre commerciale rappelle ici que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au jour où il a été souscrit et suppose que la caution se trouve à cette date dans l'impossibilité évidente de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.
L'arrêt d'appel ayant pris en compte la situation du patrimoine de la caution résultant de la fiche de renseignement remplie 11 mois auparavant, laquelle faisait mention en particulier du solde d'un prêt immobilier à rembourser, est censuré.
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