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Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives ET lorsqu'aucun accord précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise ou l'établissement, l'employeur engage chaque année :
A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois, pour chacune des deux négociations annuelles, suivant la précédente négociation, cette négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.
La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation.
Lors de la première réunion sont précisés :
S'il est tenu d'engager des négociations (sous peine sinon de commettre un délit d'entrave au droit syndical et de sanctions administratives), l'employeur n'est pas pour autant contraint de conclure un accord.
En cas d'échec des négociations, un procès verbal de désaccord doit être établi et transmis à la Direccte.
Chaque année, l'employeur doit engager des négociations sur :
L'entreprise qui se soustrait à ses obligations en matière de négociation obligatoire s'expose à des sanctions administratives.
Si aucun manquement relatif à cette obligation n'a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives à compter de l'année précédant le contrôle.
Si au moins un manquement relatif à cette obligation a été constaté lors d'un précédent contrôle au cours des six années civiles précédentes, la pénalité est plafonnée à un montant équivalent à 100 % des exonérations de cotisations sociales mentionnées au même article L. 241-13 au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années consécutives comprenant l'année du contrôle.
Dans les entreprises de plus de 300 salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives ET lorsqu'aucun accord précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l'entreprise ou l'établissement, l'employeur engage tous les trois ans une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de trente-six mois, suivant la précédente négociation, cette négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.
Cette négociation porte sur :
Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.
Cette obligation concerne les entreprises et les groupes d'entreprises qui occupent au moins 300 salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes de dimension communautaire comportant au moins un établissement ou une entreprise de 150 salariés en France ( article L. 2242-20 du Code du travail).
Un accord de groupe peut être conclu sur ces thèmes.
Un accord collectif ne peut qu'améliorer la situation des salariés par rapport aux dispositions de la loi sauf si cette dernière en dispose autrement.
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