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Sont concernées par ces deux textes les professions d'avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, de commissaires de justice (après la fusion des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire au 1er juillet 2022), de greffiers des tribunaux de commerce et de notaires.
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1) La genèse de la réforme : la loi pour la confiance en l'institution judiciaire
L'ordonnance a été prise en application de l'article 41 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire qui a permis le démarrage de la réforme de la discipline et de la déontologie des professions juridiques et du droit.
La loi pour la confiance dans l'institution judiciaire concerne également la profession d'avocat, mais cet article ne traitera que des officiers ministériels, à savoir les avocats au Conseil, les commissaires de justice, les greffiers des tribunaux de commerce et les notaires, objets de l'ordonnance du 13 avril 2022.
Un rapport de l'inspection générale de la justice remis au Garde de sceaux en fin d'année 2020 a fait un état complet du droit et de la situation des régimes déontologiques et disciplinaires des professions du droit et a pointé l'obsolescence de certains textes, leur grande hétérogénéité, l'inadaptation d'un certain nombre de leurs règles, et la complexité de la procédure disciplinaire doublée d'une inintelligibilité pour le justiciable.
Sur la base du constat insatisfaisant du droit positif et du sentiment partagé d'un besoin de réforme, la Chancellerie a travaillé en très étroite coopération avec l'ensemble des professions juridiques et du droit à l'élaboration d'une réforme de la discipline de ces professions.
Le titre V du texte de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (articles 31 à 41) prévoit l'uniformisation des règles de déontologie des professions et unifie leurs procédures disciplinaires. L'objectif de cette réforme est de simplifier le cadre juridique de la discipline des officiers ministériels et de le rendre plus lisible et plus efficace.
La réforme comprend un volet " officiers ministériels " et un volet " avocats " compte tenu de la différence de statut entre des officiers ministériels qui ont un lien avec le service public et avec l'autorité de l'État beaucoup plus fort que la profession d'avocat dont l'indépendance à l'égard des pouvoirs publics est un élément caractéristique de cette profession.
Les dispositions concernant la réforme de la discipline des avocats ont fait l'objet d'un décret n° 2022-965 du 30 juin 2022.
2) Création des collèges de déontologie et rédaction d'un code déontologie pour chaque profession
Ces collèges sont institués auprès des instances nationales de chacune des professions. Ils participent à l'élaboration d'un code de déontologie propre à chaque profession avec une volonté de simplifier la déontologie, de la rendre plus accessible au public.
Il ne s'agit pas d'inventer des principes qui n'existent pas mais plutôt de donner une lisibilité et une accessibilité qui font sans doute aujourd'hui défaut dans des textes plus clairs, plus courts qui permettront à la fois pour les professionnels et les particuliers, de pouvoir identifier les règles déontologiques fondamentales qui existent.
Publié au Journal officiel du même jour, le 14 avril 2022, le décret n° 2022-545, du 13 avril 2022, définit l'organisation, les missions et le fonctionnement des collèges de déontologie pour les professions d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de greffier des tribunaux de commerce et de notaire.
3) Le procureur général, nouvelle autorité de surveillance
Le procureur général exerce une mission de surveillance de la déontologie et de la discipline des officiers publics et ministériels du ressort de la cour d'appel. Il peut saisir les services d'enquête de ces professions et demander toute explication à un professionnel ou aux instances représentatives de la profession.
Les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, compte tenu de leur statut spécifique et de leur rôle auprès de ces juridictions placées au sommet des deux ordres de juridictions font exception à cette surveillance.
4) Création de nouvelles juridictions disciplinaires
Pour les commissaires de justice et les notaires :
Des chambres de discipline connaissent en premier ressort des poursuites disciplinaires contre les professionnels. Elles sont composées d'un magistrat du siège de la cour d'appel, président, et de deux membres de la profession concernée.
Deux cours nationales de discipline connaissent les appels des décisions des chambres de discipline du premiers ressort. Elles sont composées d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, de deux magistrats du siège de la cour d'appel et de deux membres de la profession concernée.Les arrêts de ces deux cours nationales de discipline peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation.
Pour les greffiers des tribunaux de commerce :
Une cour nationale de discipline est instituée et connaît des poursuites contre ces professionnels. Elle est composée d'un magistrat du siège de la Cour de cassation et de quatre membres de la profession. Les arrêts de cette cour peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation.
Pour les avocats au Conseil
Une cour nationale de discipline, instituée auprès de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, connaît des poursuites disciplinaires contre ces professionnels. Elle est composée d'un membre du Conseil d'État, d'un magistrat du siège de la Cour de cassation, et de cinq membres de la profession. Elle est présidée par le membre du Conseil d'État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de l'ordre administratif. Dans les autres cas, elle est présidée par le magistrat du siège de la Cour de cassation.
Les arrêts de cette cour peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'État lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou les juridictions de l'ordre administratif. Dans les autres cas, le recours est porté devant la Cour de cassation. La juridiction saisie du recours statue en fait et en droit.
5) La création d'un véritable service d'enquête indépendant
Il est institué, auprès de chaque juridiction disciplinaire de premier ressort un service chargé de réaliser les enquêtes sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire.
L'enquête est conduite en toute indépendance. Le professionnel est tenu de répondre aux convocations du service d'enquête et de lui fournir tous renseignements et documents utiles, sans pouvoir opposer le secret professionnel. L'enquête pré-disciplinaire se déroulera de la même manière pour toutes les professions.
6) La réforme modernise également l'échelle des sanctions
Les sanctions disciplinaires sont désormais communes à toutes les professions. La réforme la rationalise les peines symboliques, uniformise les terminologies et introduit le sursis et la peine d'amende.
Les nouvelles peines disciplinaires seront : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer à titre temporaire pendant dix ans au maximum la destitution qui emporte l'interdiction d'exercer à titre définitif, le retrait de l'honorariat et ce, pour l'ensemble des professions.