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En droit français, le référé-expertise constitue un outil précieux pour obtenir rapidement une mesure d'instruction avant tout procès au fond. La question du respect d'un prétendu délai de 15 jours pour le placement de l'assignation au greffe revient régulièrement en pratique. Une analyse rigoureuse des textes et de la jurisprudence montre pourtant que cette exigence n'est pas générale : elle est limitée à certains domaines spécifiques et, même là, la notion de " placement " ne coïncide pas nécessairement avec la date de délivrance de l'assignation.
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Le cadre légal de base : absence d'exigence générale de délai de 15 jours2
En procédure civile de droit commun, le référé-expertise est régi par les articles 484 et suivants du Code de procédure civile.
L'article 484 définit l'ordonnance de référé comme une décision provisoire rendue dans les cas où la loi permet à un juge non saisi du principal d'ordonner immédiatement des mesures nécessaires.
L'article 485 précise la forme de la demande : elle est portée par assignation à l'audience des référés (ou à bref délai en cas d'urgence extrême). Aucun de ces textes n'impose un délai de 15 jours pour délivrer ou placer l'assignation au greffe.
En matière administrative, l'article R. 532-1 du Code de justice administrative autorise le juge des référés à prescrire une expertise sur simple requête, sans ministère d'avocat dans certains cas, et sans mention d'un quelconque délai de 15 jours.
Les cas où un délai de 15 jours existe : matières sociales spécifiques
Un délai de 15 jours apparaît dans des textes spéciaux, notamment en droit du travail :
- Contestation d'une décision du CHSCT (aujourd'hui CSE) de recourir à un expert (ancien article L. 4614-13 du Code du travail) ;
- Contestation d'un avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail.
La Cour de cassation a clairement tranché la question de la date de saisine du juge dans ces hypothèses.
Dans un arrêt du 15 mai 2019 (Cass. soc., 18-50.016), la Chambre sociale juge que, la demande étant formée par assignation, " la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ", et non de son placement au greffe. Dès lors que l'assignation est délivrée dans les 15 jours suivant la délibération du CHSCT, le délai est respecté, même si le placement au greffe intervient plus tard.
La même logique s'applique à la contestation d'un avis d'inaptitude : le délai de 15 jours court à compter de la notification de l'avis et la saisine s'opère par la délivrance de l'assignation (Cass. soc., 2 juin 2021, 19-24.061, Bull.).
En droit commun : la délivrance de l'assignation comme fait interruptif de prescription
En matière civile classique (notamment expertise in futurum de l'article 145 CPC), la jurisprudence constante écarte toute exigence de placement dans un délai déterminé.
La Cour de cassation rappelle régulièrement que l'assignation en référé-expertise interrompt la prescription (Cass. civ. 2, 6 mars 1991, n°89-16.995 ; Cass. com., 5 déc. 1995, n°94-10.952 ; Cass. civ. 3, 11 mai 1994, n°92-19.747, Bull.). Cette interruption cesse à la date de l'ordonnance qui ordonne l'expertise, sans prorogation liée au contrôle ultérieur des opérations.
Aucune décision ne conditionne la validité de la saisine ou l'interruption à un placement au greffe dans les 15 jours.
Les vrais délais de 15 jours en pratique : des mesures accessoires
Le délai de 15 jours apparaît fréquemment, mais dans un tout autre contexte :
- Communication de pièces dans les 15 jours suivant la signification de l'ordonnance (sous astreinte éventuelle) ;
- Observations des parties sur le projet d'état de frais et débours de l'expert (TJ Amiens, 9 mars 2022, n°22/00001).
Ces délais concernent l'exécution de la mesure, jamais le placement initial de l'assignation.
Exception notable : le droit étranger et le placement au greffe
Dans un arrêt du 22 août 2024 (CA Paris, Pôle 4 ch. 10, n°21/10275), la cour d'appel, appliquant le droit québécois en matière de prescription, a jugé que seule la remise de l'assignation au greffe (équivalent du " dépôt ") interrompait la prescription outre-Atlantique. Cette solution reste spécifique au droit étranger et ne s'impose pas en droit interne français.
Fiche pratique rédigée par
Maître Maxellende ROULLET DE LA BOUILLERIE
Avocat au barreau de VERSAILLES (divorce, droit de la famille et des personnes, droit de la propriété intellectuelle)
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