La Mairie a-t-elle le pouvoir d'interdire l'activité d'école de surf?
Si le Maire dispose de pouvoirs de police spéciale en matière de baignades et d'activités nautiques notamment confiés par l'article L. 2212-23 du Code général des collectivités territoriales ainsi que de l'article L. 321-9 du Code de l'environnement, ces derniers ne l'autorisent pas à mettre en place une procédure d'autorisation préalable à l'exercice de l'enseignement du surf conformément à la jurisprudence en la matière.
Aux termes de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 2 mai 2023 (n°21BX02763), confirmé par le Conseil d'Etat (décision n°455800), il a été jugé de manière claire et définitive que :
" Le maire ne dispose d'aucune base légale pour soumettre l'exercice d'une activité d'enseignement de la pratique du surf à un régime d'autorisation préalable (?) ni au titre de l'article L.2213-23 du CGCT relatif à la police des activités nautiques, ni au titre de l'article L.321-9 du code de l'environnement relatif à l'accès aux plages. "
Ainsi, le Maire ne peut utilement se prévaloir ni de ses pouvoirs de police générale, ni de la police spéciale des baignades et activités nautiques, ni encore de considérations générales de sécurité ou de conflits d'usage, pour instaurer un régime d'autorisation préalable conditionnant l'exercice de l'enseignement du surf.
Les écoles de surf itinérante - c'est à dire sans utilisation du domaine public - ne peuvent être soumises à une procédure d'autorisation ou de sélection de la part de la commune où elle exerce leur activité.
Les démarches à suivre en cas de refus
Il convient dans un premier temps d'adresser une mise en demeure à la Mairie par lettre recommandée avec accusé de réception en lui demandant dans un délai de 8 jours à compter de la réception :
- d'abroger le régime d'autorisation préalable appliqué à l'enseignement du surf sur les plages de sa commune ;
- vous permettre d'exercer librement votre activité de surf itinérante, dans le respect des règles de sécurité applicables ;
- vous communiquer les mesures qu'elle entend prendre pour se conformer à la jurisprudence précitée.
A défaut de réponse, ou de réponse favorable, il est possible, selon les circonstances de :
- saisir le Tribunal administratif territorialement compétent pour excès de pouvoir aux fins d'annulation de votre refus ;
- former un référé libéré invoquant une atteinte grave à la liberté d'entreprendre ;
- solliciter la condamnation de la commune à des dommages et intérêts ;
- informer le Préfet territorialement compétent de l'illégalité des pratiques de votre commune dans le cadre du contrôle de légalité.
Vous disposez d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif à compter de la notification de votre refus par la mairie.