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Dissimuler un projet de ligne à très haute tension peut constituer un dol

Dissimuler un projet de ligne à très haute tension peut constituer un dol

Cass. 3e civ. 10 septembre 2013 n° 12-23.626 (n° 968 F-D), B. c/Sté Novoprom

L'existence et la notoriété d'un projet de ligne à très haute tension dans la zone où est situé son bien font que le vendeur ne peut pas l'ignorer et qu'il doit communiquer cette information déterminante à l'acheteur.

Après avoir conclu une promesse de vente portant sur un terrain constructible, l'acheteur découvre qu'un projet de ligne à très haute tension touche la commune dans laquelle le terrain est situé. Il demande alors l'annulation de la promesse pour dol, reprochant au vendeur d'avoir dissimulé cette information.

La Cour de cassation fait droit à sa demande. Elle considère que le vendeur a sciemment dissimulé ce projet compte tenu des circonstances suivantes :

il reconnaît lui-même que son père en avait eu connaissance ;

les habitants de la commune sur laquelle est situé le terrain avaient été informés du projet un an avant la conclusion de la promesse et avaient créé une association pour s'y opposer ;

il avait choisi comme agent immobilier un élu d'une commune ayant voté une délibération contre la ligne à haute tension.

Le vendeur ne peut pas échapper à l'annulation de la vente en soutenant que, le projet étant connu de tous, l'acheteur en avait nécessairement connaissance : l'acheteur, une SARL, avait son siège social à Toulouse, alors que le projet se situait dans la Manche ; son représentant dans la région n'habitait pas dans une zone concernée par le tracé de la ligne et avait une zone de prospection s'étendant jusqu'au Finistère.

Remarque

Il a déjà été jugé que le dol pouvait porter sur une information se rapportant à un projet en cours, tel qu'un projet immobilier contigu privant le bien de son principal intérêt pour l'acheteur (Cass. 3e civ. 20-12-1995 n° 94-14.887 : RJDA 2/96 n° 206) ou un projet d'implantation d'un parc éolien (CA Rennes 18-3-2010 n° 07/07420 : RJDA 6/10 n° 609). Quant à la connaissance de l'information par la victime du dol, la nullité n'est encourue que si le dol a déterminé le consentement de la victime. Etablir que la victime avait l'information permet au vendeur de prouver que l'erreur n'était pas déterminante.

Source : Editions Francis Lefebvre 2013

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