Cass. 1e civ. 18 décembre 2013 n° 12-29.127 (n° 1462 FS-PBRI)
Pour fixer le montant de la prestation compensatoire, l'indemnité versée en réparation d'un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation n'est exclue des ressources de son bénéficiaire que dans la mesure où celui-ci établit qu'elle a compensé un handicap.
Pour fixer une prestation compensatoire, le juge tient compte notamment des ressources des époux. En sont toutefois exclues « les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap » (C. civ. art. 272, al. 2).
En application de ce texte, la Cour de cassation considère que l'indemnité versée en réparation d'un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation n'est exclue des ressources de son bénéficiaire que dans la mesure où celui-ci établit qu'elle a compensé un handicap.
Remarque
La Cour de cassation veille au strict respect de la lettre du texte précité. Elle a déjà jugé que devaient être prises en compte au titre des ressources de leur bénéficiaire les sommes ayant pour objet de garantir un revenu telles que l'allocation aux adultes handicapés (Cass. 1e civ. 28-10-2009 n° 08-17.609 : Bull. civ. I n° 214), une pension d'invalidité civile (Cass. 1e civ. 26-9-2012 n° 10-10.781 : Bull. civ. I n° 178) ou militaire (Cass. 1e civ. 9-11-2011 n° 10.15.381 : BPAT 6/11 inf. 337). Pour se conformer à cette jurisprudence, l'épouse faisait valoir que l'indemnité reçue par elle revêtait un caractère indemnitaire. Mais la Haute juridiction précise qu'un tel caractère indemnitaire ne suffit pas à exclure l'indemnité des ressources de son bénéficiaire. Encore faut-il que le pécule reçu suite à un accident de la circulation compense, en tout ou partie, un handicap, charge à son bénéficiaire d'en rapporter la preuve.
source : Editions Francis Lefebvre