Selon le Conseil d'Etat, la carte communale ne peut pas autoriser de construction, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations et villages.
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Selon le Conseil d'Etat, la carte communale ne peut pas autoriser de construction, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations et villages.
D'après l'ancien article L. 146-4 I du code de l'urbanisme (désormais article L.121-8 dudit code) : dans les communes littorales, l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés.
Par conséquent, une carte communale ne peut pas déroger à cette obligation légale. Par la décision n° 391750 en date du 3 octobre 2016, le Conseil d'État affirme que la carte communale ne peut donc pas autoriser de construction, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations et villages.
Ainsi, dans l'arrêt d'espèce, l'opération méconnaissait l'ancien article L. 146-4 I du Code de l'urbanisme (désormais repris à l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme). C'est pour cette raison que le certificat d'urbanisme relatif à la construction d'une maison d'habitation sur une parcelle était négatif, et ce, de façon légalement justifiée. Par conséquent, il importe peu que la carte communale prévoie ou non la constructibilité du terrain d'assiette.