I. Le contexte de la saisine : une condamnation pour refus de relevé signalétique
Les faits
Le 30 mai 2020, plus d'une centaine d'activistes pour le climat occupent l'avenue des Champs-Élysées à Paris dans le cadre d'une action d'Extinction Rebellion. Parmi les manifestants interpellés, l'un d'eux, désigné HW dans la procédure, est placé en garde à vue. Trois reproches lui sont adressés : l'organisation d'une manifestation non déclarée, la rébellion, et le refus de remettre le code de déverrouillage de son téléphone portable.
Durant la garde à vue, HW refuse également de se soumettre aux opérations de relevé signalétique, soit la prise d'empreintes digitales, palmaires et la photographie prévues à l'article 55-1 du CPP.
La condamnation isolée pour refus
À l'issue de la procédure, HW est relaxé de l'infraction qui avait initialement justifié son placement en garde à vue. Toutefois, le tribunal correctionnel de Paris le condamne à une amende de 300 euros au titre du seul refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique.
Il est ainsi sanctionné pour avoir refusé une collecte de données biométriques justifiée par une infraction dont il est finalement relaxé. La condamnation autonome du refus subsiste indépendamment du sort de l'infraction d'origine.
Le renvoi préjudiciel
HW interjette appel et soutient l'incompatibilité de la législation française avec la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des données à caractère personnel par les autorités compétentes en matière pénale, dite directive " Police-Justice ".
La cour d'appel de Paris suspend sa décision et pose à la Cour de justice de l'Union européenne deux questions sur l'interprétation du droit de l'Union. La première porte sur la compatibilité avec le droit de l'Union d'une législation qui autorise la collecte systématique des données biométriques de toute personne soupçonnée, sans appréciation individualisée. La seconde concerne la possibilité de sanctionner pénalement le refus de s'y soumettre lorsque l'intéressé n'est finalement pas poursuivi ou condamné pour l'infraction initialement visée.
II. La qualification des empreintes et photographies comme données biométriques sensibles
Le point de départ du raisonnement de la Cour réside dans la qualification juridique des données collectées.
La prise d'empreintes digitales et de photographies dans une finalité d'identification policière constitue un traitement de données biométriques au sens de l'article 3, point 13, de la directive 2016/680. Or, ces données entrent dans la catégorie des données à caractère personnel sensibles régies par l'article 10 de la même directive.
L'article 10 subordonne le traitement de ces données à une condition de nécessité absolue. Cette formulation n'est pas neutre. Elle se distingue de la simple nécessité ordinairement requise pour le traitement de données personnelles et impose un seuil de justification renforcé. Le considérant 37 de la directive précise que le traitement doit faire l'objet de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée.
La Cour confirme par cette qualification l'existence d'un régime de protection renforcé, distinct du régime général applicable aux données personnelles. La conséquence est directe : tout traitement de données biométriques en matière pénale doit être justifié au cas par cas et entouré de garanties spécifiques.
III. L'interdiction du caractère systématique du relevé signalétique
L'insuffisance des raisons plausibles de soupçonner
La Cour énonce avec netteté que la simple existence d'une ou de plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction ne suffit pas à justifier la collecte de ses données biométriques.
Le constat est lourd de conséquences en droit interne. L'article 55-1 du CPP, qui constitue le fondement légal du relevé signalétique, retient précisément ce seuil des raisons plausibles de soupçonner comme condition d'exercice de la mesure. La Cour considère donc, en substance, que le critère légal français est insuffisant au regard du droit de l'Union.
L'exigence d'une motivation individualisée
La Cour pose en conséquence une exigence procédurale claire : chaque décision d'effectuer un relevé signalétique doit être accompagnée d'une motivation claire, même succincte, permettant à la personne concernée de comprendre les raisons de la mesure et d'exercer son droit de recours.
Trois éléments doivent être soulignés. D'abord, la motivation peut être succincte ; la Cour ne réclame pas une décision motivée en la forme d'un acte juridictionnel. Ensuite, elle doit être individuelle ; un motif générique tiré de la nature de l'infraction ne saurait suffire. Enfin, elle doit permettre l'exercice effectif d'un droit de recours, ce qui suppose qu'elle soit consignée par écrit dans la procédure.
La Cour ajoute que cette obligation ne constitue pas une charge déraisonnable pour l'autorité de police compétente, dès lors que la collecte ne peut précisément revêtir un caractère systématique. L'argument est cohérent : c'est la systématicité même qui est en cause, et l'obligation de motivation en est la traduction procédurale.
La condamnation de la collecte indifférenciée
Au terme du raisonnement, la Cour juge contraire au droit de l'Union toute réglementation nationale qui rendrait les relevés systématiques sans que l'autorité de police puisse apprécier individuellement leur nécessité. Une telle législation aboutirait à une collecte indifférenciée et généralisée de données biométriques incompatible avec l'article 10 de la directive 2016/680.
Le droit national doit donc préciser les finalités concrètes de la collecte. La formulation suggère que la conformité au droit de l'Union ne peut résulter d'une simple pratique administrative : elle suppose une intervention du législateur.
V. Portée pratique de l'arrêt en droit français
Pour les procédures en cours
L'arrêt Comdribus est susceptible d'avoir des effets immédiats sur les procédures en cours, sous réserve de son application par les juridictions nationales. Les justiciables poursuivis ou condamnés en première instance pour refus de relevé signalétique peuvent désormais invoquer, selon les circonstances du dossier, l'absence de motivation individuelle de la demande initiale et la proportionnalité de la sanction.
Les contestations ne se limitent pas à la sanction du refus. La collecte irrégulière elle-même, c'est-à-dire effectuée sans motivation conforme aux exigences de la Cour, peut aussi être discutée ; selon la procédure suivie et l'appréciation du juge, cela peut conduire à écarter l'exploitation des données recueillies ou à demander leur effacement des fichiers concernés, notamment le Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) et le fichier de Traitement des antécédents judiciaires (TAJ).
Pour la pratique policière
À la lumière de cet arrêt, le relevé signalétique devrait être justifié par une motivation individualisée tenant compte des circonstances de l'espèce. Une motivation type, reproduite à l'identique dans toutes les procédures, ne saurait satisfaire aux exigences de la Cour. La motivation doit faire référence aux circonstances précises de l'enquête et aux raisons pour lesquelles la collecte des données biométriques est nécessaire à son avancement.
À défaut, la régularité de la collecte et, par ricochet, celle d'éventuelles poursuites pour refus pourront être sérieusement contestées.
Pour le législateur
L'arrêt rend probable, voire nécessaire, une adaptation de l'article 55-1 du Code de procédure pénale pour sécuriser sa conformité au droit de l'Union. Le texte actuel, en autorisant la collecte sur le seul fondement de " raisons plausibles de soupçonner " sans exiger de motivation, n'est pas conforme aux exigences posées par la Cour.
Dans l'attente, les juridictions nationales sont tenues de lire le droit interne dans un sens compatible avec la directive 2016/680 telle qu'interprétée par la Cour.
Conclusion
L'arrêt Comdribus du 19 mars 2026 s'inscrit dans une séquence jurisprudentielle dense relative à la protection des données personnelles en matière pénale. Il prolonge notamment l'arrêt du 26 janvier 2023 (C-205/21) qui avait déjà encadré les prélèvements génétiques et biométriques au regard de la même directive 2016/680.
La décision pose deux principes désormais incontournables. D'une part, le relevé signalétique en garde à vue ne peut être systématique et doit faire l'objet d'une motivation individuelle. D'autre part, la sanction du refus est conditionnée à la régularité de la demande initiale et au respect du principe de proportionnalité.
Pour les justiciables placés en garde à vue, l'arrêt ouvre un espace de contestation significatif, tant à l'égard de la collecte des données biométriques qu'à l'égard des poursuites pour refus de s'y soumettre. Pour la défense, il impose une vigilance accrue sur la motivation des actes de relevé signalétique et sur la proportionnalité des sanctions prononcées.
En pratique, une personne poursuivie pour refus de relevé signalétique a intérêt à faire vérifier par son avocat si la demande de prise d'empreintes ou de photographie était réellement justifiée et motivée.
L'effectivité de cette jurisprudence dépendra désormais de l'accueil que lui réserveront les juridictions nationales et de la rapidité avec laquelle le législateur procédera à la mise en conformité de l'article 55-1 du Code de procédure pénale.