Par un arrêt rendu le 2 juillet 2014 (Cass. 3e civ., 2 juill. 2014, n° 13-18.731) la Cour de cassation s'est simplement contentée de rappeller l'obligation principale incombant au preneur d'un bail à usage exclusif d'habitation.
Dès lors qu'il était démontré que le logement donné à bail n'était équipé d'aucun meuble meublant, mais ne contenait que des livres, même si cette occupation ne pouvait pas être assimilée à un usage professionnel ou commercial des lieux, l'usage d'habitation n'était pas non plus caractérisé.
Faute de respect de la destination exacte des lieux telle que visée au contrat de bail, celui-ci doit être résilié aux torts du preneur.
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