La seule dénomination de “novation de bail” dans un avenant ne suffit pas à caractériser une novation au sens de l’article 1329 du Code civil, sauf si l’acte démontre clairement une intention non équivoque de substituer un nouveau contrat au précédent. À défaut, il s’agit d’un simple avenant, et le délai de prescription de 3 ans (art. 7-1 de la loi du 6 juillet 1989) court depuis la date initiale ou l’exigibilité de la dette.
En cas de changement de colocataire, l’avenant fait naître de nouvelles obligations pour le nouveau colocataire, mais ne libère pas l’ancien, sauf accord exprès du bailleur. Le maintien ou non de la solidarité conditionne l’engagement. Si un seul colocataire reste, un nouveau contrat peut être nécessaire, mais l’ancien bail subsiste juridiquement sauf résiliation.
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