Les personnes gardées à vue bénéficient des mesures d'hygiènes nécessaires en toute période. C'est ce qui ressort d'une décision du 22 novembre 2021 du Conseil d'État dans laquelle la haute juridiction enjoint au ministre de l'intérieur de prendre les dispositions utiles pour le renforcement des droits des personnes gardées à vue.
En effet, saisi en octobre 2021 par une association d'avocats, le Conseil d'État a considéré que la mise à disposition de dispositifs d'hygiène serait de nature à prémunir efficacement les personnes gardées à vue contre le risque d'un traitement inhumain ou dégradant. Il a ainsi rattaché son injonction aussi bien aux mesures d'hygiène ordinaires qui s'imposent en toute période (I) qu'à celles dues à la crise sanitaire relative au Covid-19 (II).
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En toute période
Pour le Conseil, il serait judicieux que les personnes gardées à vue soient informées de l'existence des kits d'hygiène, comprenant des lingettes rafraîchissantes, de la pâte dentifrice à croquer et, pour les femmes, des serviettes hygiéniques. C'est en ce sens que, pour la Haute juridiction , ces kits doivent leur être systématiquement être proposés
En conséquence, le juge a enjoint au ministre de l'intérieur de prendre les dispositions utiles pour que les kits d'hygiène soient disponibles et systématiquement proposés aux personnes gardées à vue.
Ainsi, les étrangers comme toutes personnes gardées à vue, ont systématiquement le droit de disposer des dispositifs d'hygiène y compris s'ils n'en font pas la demande. Car ces dispositifs doivent leur être proposés par le personnel de police judiciaire et donnés à première demande. Par cette décision, le conseil d'Etat a consacré un principe d'exécution systématique à la charge de l'administration. Il en résulte que toute défaillance pourrait faire l'objet d'une contestation, d'un recours devant la juridiction compétente, par l'étranger gardé à vue ou toute personne concernée.
En période de Covid 19
Le Conseil d'État a également relevé que même en période de Covid19, les personnes gardées à vue n'étaient pas systématiquement informées de leur droit de demander du gel hydroalcoolique ou tout autre dispositif permettant de se désinfecter les mains et de renouveler leur masque toutes les quatre heures.
Il a considéré que cette carence " est de nature à porter atteinte au droit des personnes gardées à vue à la vie et à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant ". Sur ce fondement, le juge a donc enjoint au ministre de l'intérieur de prendre également les mesures permettant d'informer les personnes gardées à vue des possibilités qui leur sont offertes.
Il en résulte que cette deuxième injonction comme la première, peut constituer un moyen à invoquer devant le juge compétent en contestation du dispositif d'hygiène mis à disposition dans le cadre de la garde à vue. Surtout que le conseil d'Etat a particulièrement considéré la carence d'information comme constitutive d'une atteinte au droit à la vie de la personne gardée à vue.
Par les injonctions prononcées à l'encontre du ministre de l'intérieur, le conseil d'Etat tend à consolider non seulement les droits de la personne gardée à vue, y compris les étrangers, mais offre également par là-même, deux moyens juridiques invocables.
Le premier est fondé sur le défaut de systématicité de l'offre de kits d'hygiène en toute période. Le second est fondé sur la carence d'information de la personne gardée à vue sur la possibilité de renouveler son masque toutes les quatre heures, et d'accéder, sur simple demande, à du gel hydroalcoolique ou à tout autre dispositif permettant de se désinfecter les mains. Ce dernier fondement est quant à lui limité à la crise sanitaire due à la Covid 19.
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