Le droit des mineurs est terme assez large qui regroupe plusieurs matières:
- Sur le plan civil : audition de l'enfant pendant une procédure devant le Juge aux Affaires Familiales, Procédure d'assistance éducative
- Sur le plan pénal : Procédure devant le Juge des enfants, Tribunal pour enfants, Cour d'assises des mineurs
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Quelle compétence pour prononcer les mesures et quels types de mesures ?
Quel juge est compétent pour juger le mineur ?
Trois grands types de mesures pouvant être prononcées par les Juridictions pour mineurs que sont :
- Le Juge des Enfants (JE)
- Le Tribunal pour Enfants (TPE)
- La Cour d'Assises des Mineurs
Les types de mesures sont les suivantes :
- Des mesures éducatives (JE, TPE, CA, Cour Assises)
- Des sanctions éducatives (JE, TPE, CA, Cour Assises)
- Des peines (TPE, CA, Cour Assises)
Autrement dit, les peines ne peuvent être prononcées par le Juge des Enfants. Il convient de regarder sur votre convocation devant quelle Juridiction le mineur est convoqué afin d'anticiper quelles mesures / sanctions / peines pourront être envisagées.
Un cumul est possible entre le prononcé d'une peine et l'une des mesures éducatives suivantes :
- Mesure de réparation
- Mesure de placement
- Mise sous protection judiciaire
- Mesure d'activité de jour
Que faire lorsque l'on reçoit une convocation ?
Pour le mineur poursuivi:
Le mineur doit avoir un avocat. Il peut se faire accompagner par l'avocat de son choix.
L'aide juridictionnelle est accordée sous condition de ressources des parents / des responsables légaux.
La défense du mineur peut également être prise en charge par l'assurance responsabilité civile contractée pour le mineur par ses représentants légaux. (Il convient de vérifier auprès de votre assurance).
Pour le mineur victime :
Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux (parent poursuivi pour violence par exemple), le juge désigne un administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur. Cet administrateur ad hoc se fera assister d'un avocat.
Le mineur victime peut également, lui-même, choisir d'être assisté par l'avocat de son choix.
Pour les parents et les mineurs convoqués pour une audience en assistance éducative :
Le mineur peut saisir directement le juge des enfants et être assisté d'un avocat sans que soit nécessaire ni l'intervention de ses parents,
ni la désignation d'un administrateur ad'hoc.
L'enfant mineur désireux de bénéficier de l'intervention d'un avocat à ses côtés peut utilement en adresser la demande aux services de l'ordre des avocats au Barreau qui répondra ou choisir lui même son avocat.
Les parents peuvent également être assistés par un avocat. S'ils répondent aux critères, ils pourront bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Selon le dossier, un même avocat peut assister les deux parents, sauf conflit d'intérêt.
Quel aménagement de peine pour les mineurs ?
L'aménagement prévu se situe aux articles 132-19 du code pénal :
" Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois.
Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle."
Autrement dit :
- Si peine ferme inférieure ou égale à un mois (al 2) : Pas de prononcé possible
- Si peine ferme prononcée inférieure ou égale à 6 mois (al 3) : la peine doit, sauf, impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'un aménagement ab initio article 132-25. La décision est spécialement motivée.
- Si peine ferme supérieure à 6 mois et inférieure à un an : Aménagement ab initio possible si la situation et la personnalité du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle :
o Si le TPE ne dispose pas des éléments nécessaires pour un aménagement ab initio, nécessité de convoquer le mineur devant le JE (723-5 CPP)
o Délivrance mandat de dépôt ou mandat d'arrêt possible uniquement si les faits sont commis en récidive légale (art 22 ord 45 et 465-1 du CPP)
- Si peine ferme prononcée supérieure à un an : Pas d'aménagement possible et mandats de dépôt et d'arrêt possibles
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