Les faits et la question juridique
L'affaire concernait un ressortissant étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Devant le juge administratif, l'intéressé soutenait notamment que sa situation personnelle justifiait une admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA.
Or, aucune demande de régularisation n'avait été préalablement présentée sur ce fondement auprès de l'administration.
La question posée au Conseil d'État était donc la suivante :
L'autorité préfectorale est-elle tenue d'examiner spontanément la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour lorsqu'elle statue sur la situation d'un étranger ?
La solution retenue par le Conseil d'État:
Le Conseil d'État répond de manière particulièrement nette.
La Haute juridiction rappelle que l'article L. 435-1 du CESEDA n'institue aucun droit automatique à la délivrance d'un titre de séjour.
Le texte laisse au préfet un large pouvoir d'appréciation afin d'évaluer l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une régularisation.
Cette caractéristique est déterminante.
Contrairement aux hypothèses dans lesquelles la loi prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration une recherche spontanée des situations susceptibles de relever de l'admission exceptionnelle au séjour.
Le Conseil d'État en déduit deux conséquences majeures :
le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office l'application de l'article L. 435-1 ;
l'étranger ne peut invoquer utilement la violation de ce texte contre une OQTF lorsqu'il n'a jamais sollicité une régularisation sur ce fondement.
Une distinction fondamentale entre droit au séjour et pouvoir de régularisation
- L'apport principal de l'arrêt réside dans la distinction opérée entre deux catégories de titres de séjour:
- Les titres délivrés de plein droit
Dans certaines situations prévues par le CESEDA, l'administration est tenue de délivrer le titre lorsque les conditions légales sont réunies.
Tel est notamment le cas de plusieurs hypothèses relevant de la vie privée et familiale.
- L'admission exceptionnelle au séjour
L'article L. 435-1 repose sur une faculté de régularisation.
Même lorsqu'un étranger justifie d'une longue présence en France, d'une insertion professionnelle ou de circonstances humanitaires particulières, l'administration conserve un pouvoir d'appréciation important.
Les conséquences contentieuses de la décision
Cette décision renforce considérablement l'importance de la stratégie administrative préalable.
Pour les avocats intervenant en droit des étrangers, plusieurs enseignements peuvent être tirés.
Premier enseignement : la nécessité de formuler expressément les fondements juridiques
L'arrêt confirme qu'il ne suffit plus d'invoquer devant le juge une situation humanitaire ou exceptionnelle.
Encore faut-il avoir saisi l'administration d'une demande reposant explicitement sur l'article L. 435-1.
À défaut, le moyen risque d'être déclaré inopérant.
Deuxième enseignement : l'importance du dossier préfectoral
La décision illustre une tendance croissante du contentieux des étrangers : le juge contrôle principalement la légalité des décisions au regard des éléments effectivement soumis à l'administration.
L'office du juge n'est pas de reconstituer a posteriori tous les fondements théoriquement envisageables.
Troisième enseignement : une réduction des moyens susceptibles d'être invoqués contre les OQTF
En pratique, de nombreux recours contre les OQTF comportaient un moyen tiré de l'existence d'une possible admission exceptionnelle au séjour.
Cette voie contentieuse se trouve désormais fortement encadrée.
Une décision révélatrice de l'évolution du contentieux des étrangers
Au-delà de son apport technique, cette décision traduit une évolution plus profonde.
Depuis plusieurs années, le Conseil d'État tend à distinguer avec davantage de rigueur :
les hypothèses ouvrant un véritable droit au séjour ;les mécanismes de régularisation relevant d'un pouvoir discrétionnaire.
Cette distinction participe d'une rationalisation du contentieux des étrangers et d'une clarification de l'office respectif de l'administration et du juge.