Toutefois, cette demande d’aménagement de peine est impossible : - lorsque le permis a perdu sa validité en raison de la perte par l’automobiliste de la totalité de ses points ; - lorsque la juridiction pénale a prononcé l’annulation du permis de conduire, à titre de peine complémentaire ; - lorsque le Code de la route a expressément exclu toute possibilité d’aménagement ou de dispense. Il en va ainsi, depuis la loi du 12 juin 2003, lorsque l’automobiliste a été condamné à une suspension de son permis de conduire du fait : - d’un homicide par maladresse, par, imprudence, par inattention, par négligence ou par violation manifestement délibérée d’une obligation législative ou réglementaire particulière de sécurité ou de prudence (art. 221-6-1 et 221-8 du Code pénal) ; - de blessures causées par maladresse, par, imprudence, par inattention, par négligence ou par violation manifestement délibérée d’une obligation législative ou réglementaire particulière de sécurité ou de prudence (art. 222-19-1, 222-20-1 et 222-44 du Code pénal) ; - d’avoir exposé autrui à un risque de mort ou de mutilation (sans causer ni cette mort ni cette mutilation) par une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement (art. 223-1 et 223-18 du Code pénal) ; - d’un délit de fuite (art. 434-10 et 434-45 du Code pénal) ; - de la conduite d’un véhicule malgré une précédente mesure de suspension, de rétention, d’annulation du permis ou d’interdiction d’en obtenir la délivrance (art. L. 224-16 du Code de la route) ; - de la conduite en état d’ivresse (art. L. 234-1, L. 234-2 et L. 234-8 du Code de la route) ; - du refus de se soumettre aux tests d’alcoolémie (art. L. 234-9 et L. 234-8 du Code de la route) ; - de la conduite sous l’emprise de stupéfiants (art. L. 235-1 et L. 235-3 du Code de la route) ; - du refus de se soumettre aux tests de dépistage de stupéfiants (art. L. 235-2 et L. 235-3 du Code de la route) ; - de la récidive d’un délit de très grande vitesse (art. L. 413-1 du Code de la route).
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