La prescription
Le délai dit de prescription correspond au délai au terme duquel, s’il n’a pas été interrompu par un acte d’instruction ou de poursuite, il est impossible :
- pour le Procureur de poursuivre un contrevenant au Code de la route devant les tribunaux pénaux ;
Ce délai varie selon l’infraction commise. Il est d’une année révolue pour les contraventions (art. 9 du Code de procédure pénale) et de trois années révolues pour les délits (art. 8 du Code de procédure pénale). Il commence à courir le jour de la commission de l’infraction.
- de faire exécuter la sanction infligée par le tribunal ou de faire payer l’amende fixée
Ce délai est de trois années pour les contraventions (art. 133-4 du Code pénal) et de cinq années pour les délits (art. 133-3 du Code pénal). Ce délai commence à courir :
- pour l’amende traditionnelle, du jour où elle est notifiée au contrevenant ;
- pour l’amende forfaitaire majorée, du jour où le ministère public signe le titre exécutoire ;
- pour l’amende prononcée par une juridiction pénale, du jour où la décision juridictionnelle est devenue définitive.
Lorsqu’un acte d’instruction ou de poursuite est accompli, le délai de prescription est interrompu et recommence à courir pour toute sa durée. Sont ainsi considérés comme de tels actes :
- les procès-verbaux dressés par les autorités de police ou de gendarmerie d’office ou sur demande du parquet et destinés à constater les infractions ;
- les réquisitions du Procureur de la République ;
- les citations à comparaître ;
- le visa du parquet sur le titre de l’amende forfaitaire majorée ;
- toutes les mesures d’exécution forcée, comme les saisies par voie d’huissier ou la contrainte par corps ;
- l’appel d’un jugement.
Il est de plus à noter que le délai est simplement suspendu lorsqu’il est fait opposition au transfert du certificat d’immatriculation mais uniquement pour les amendes ayant motivé ladite opposition.
Sont de même considérées comme des actes de poursuite les saisies par voie d’huissier de justice ou les contraintes par corps.
