Vice de forme + requalification refus d’obtemperer vs refus de se soumettre aux
Sujet initié par fm, il y a 2 ans - 1136 vues
VICE DE FORME + REQUALIFICATION REFUS D'OBTEMPERER vs REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VÉRIFICATIONS
Bonjour,
Nous vous contactons aujourd'hui, jeudi 23.11.2023 parce qu'ils nous semblent que les droits fondamentaux de la personne auditionnée n'ont pas été respecté, que le formalisme de la procédure paraît inapproprié et que l'infraction commise par le conducteur n'a pas été correctement catégorisée n'étant pas constitutive d'un REFUS D'OBTEMPÉRER puisque le conducteur s'est arrêté pour échanger quelques mots avec le gendarme avant de repartir ce qui serait constitutif d'un REFUS DE VÉRIFICATIONS DU VÉHICULE ET CONDUCTEUR.
Chronologie des faits :
# Infraction (REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VÉRIFICATIONS DU VÉHICULE ET CONDUCTEUR) commise le vendredi 17.11.2023 vers 12h à la sortie du collège.
# le même jour, environ 30 minutes après le REFUS premier passage des gendarmes au domicile du conducteur qui a commis une infraction et se voit reprocher les faits de REFUS D'OBTEMPÉRER pour vérifications des documents relatifs au véhicule et conducteur - pleine collaboration du conducteur, tous les documents sont en ordre.
# le jour suivant, samedi 18.11.2023 second passage des gendarmes au domicile du conducteur pour remise d'une convocation à audition libre prévue le lundi 20.11.2023 à 14h30 dans le cadre d'une enquête de flagrance, ce dernier n'étant pas présent la convocation est remise à son épouse. # le jour suivant, dimanche 19.11.2023 le conducteur se présente spontanément à la gendarmerie pour tenter de s'expliquer, le gendarme chargé de la procédure n'étant pas présent cette démarche n'aboutira pas.
# appel du gendarme ayant reporté l'infraction pour décaler l'audition au mercredi 22.11.2023 à 10h20
# 22.11.2023 : audition, le gendarme contact le Tribunal de Justice du département pour obtenir une convocation CRPC (05.2024) que le conducteur intimidé et dépassé par la tournure des événements, et en l'absence de la connaissance de ses droits le gendarme ne l'ayant pas informé de l'ensemble de ses droits ni par écrit ni oralement avant l'audition (droit de quitter l'audition à tout moment, droit de garder le silence ...) signe le document à contrecoeur sans en comprendre la pleine signification et sans pouvoir le relire correctement n'ayant pas ses lunettes de vue.
===>>> Peut-on demander la requalification d'une 'infraction, classée DÉLIT, verbalisée en REFUS D'OBTEMPÉRER en REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VÉRIFICATIONS DU VÉHICULE ET CONDUCTEUR dès lors que le conducteur s'est arrêté un court instant, et a donc obtempéré à la sommation de s'arrêter faite par le gendarme bien que ce ne fut que pour un cours instant - le temps de l'informer qu'il "n'avait rien à se reprocher, qu'il était en règle, qu'il était avec son enfant qu'il venait de récupérer à la sortie du collège et n'avait pas le temps " puis à quitter le gendarme pour rentrer au domicile familial.
===>>> Y a t'il eu vice de forme dans la mesure où la personne auditionnée dans le cadre d'une enquête de flagrance, le conducteur qui a commis une infraction au code de la route qui se voit reprocher les faits de REFUS D'OBTEMPÉRER, n'a PAS été informé de ses droits avant l'audition comme exigé par la loi et énuméré ci-dessous : Avant l'audition Juste avant l'audition, et après avoir donné votre identité, les enquêteurs doivent vous donner oralement les informations suivantes : Nature, date et lieu de l'infraction pour laquelle vous êtes entendu Votre droit à vous taire sur les faits reprochésVotre droit de quitter les lieux à tout moment Votre droit à l'assistance d'un interprète si vous ne comprenez pas le français Votre droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui vous sont posées ou de garder le silence lors de l'audition Votre droit d'être assisté par un avocat au cours de l'audition, uniquement si l'infraction concernée est punie par une peine de prison Votre droit de bénéficier de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit La notification de ces informations par les enquêteurs doit être mentionnée dans le procès-verbal d'audition ou dans un procès verbal distinct.
Par ailleurs le procès verbal de convocation en vue d'une audition libre, faisant office de convocation à se présenter à la gendarmerie dans le cadre de l'enquête de flagrance, "rubrique informations importantes" mentionne uniquement le droit de se faire assister d'un avocat, de bénéficier de l'aide juridictionnelle et en aucun cas que la personne auditionnée a le droit de se taire sur les faits reprochés, de garder le silence ou de quitter les lieux à tout moment.
===>>> Y a t'il eu consentement vicié dans la mesure où la personne auditionnée, le conducteur qui a commis une infraction au code de la route qui se voit reprocher les faits de REFUS D'OBTEMPÉRER, s'est senti contraint de demeurer à la disposition du gendarme pendant toute la durée de l'audition dite libre ( approximativement 2 hrs), contraint aussi de signer une convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité sans pouvoir s'assurer de son contenu étant astigmate et n'ayant pas ses lunettes de vue avec lui, et par ailleurs sans comprendre pleinement les conséquences d'une telle procédure la personne auditionnée n'ayant aucun notion juridique.
Pourriez-vous indiquer ce qui peut être intenté compte tenu des circonstances décrites ?
Sachant que le conducteur qui a commis une infraction au code de la route qui se voit reprocher les faits de REFUS D'OBTEMPÉRER n'a à priori pas de casier judiciaire (demande de casier en cours), n'était jusque là pas fiché auprès des forces de l'ordre (ces empreintes digitales ont été prises à la suite de la signature de la convocation de CRPC), se comporte en bon père de famille dans la commune où il vit depuis plus de 30 ans sans antécédent de désobéissance civique. Ce même conducteur qui reconnaît avec commis une erreur d'appréciation en refusant de répondre aux demandes du gendarme lors de l'incident cité, commettant ainsi une infraction de REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VÉRIFICATIONS qui a cependant pleinement collaboré à leurs demandes de vérifications lorsque ce même gendarme accompagné d'un collègue se sont présentés à son domicile moins d'heure après ce REFUS afin d'obtenir les documents relatifs aux vérifications du véhicule et du conducteur, tous en ordre.
Sachant que ce même gendarme, jeune et peut être inexpérimenté (?), lui avait indiqué quelques minutes avant ce REFUS de se soumettre aux vérifications de véhicule et conducteur, de déplacer son véhicule, mal garé, à la sortie du collège où il attendait la sortie de sa fille en fin de matinée pour la ramener au domicile familial comme il le fait depuis 2 ans.
Le lendemain de l'infraction les gendarmes sont de nouveau repassés au domicile du conducteur qui a commis une infraction au code de la route qui se voit reprocher les faits de REFUS D'OBTEMPÉRER, cette fois pour remettre un PV de convocation en vue d'une audition libre à son épouse, ce dernier était absent lors de cette 2nde visite des gendarmes.
Le jour suivant, le conducteur s'est présenté spontanément à la gendarmerie pour s'expliquer, le gendarme chargé de la procédure n'était pas présent, cette démarche n'a donc pas abouti.
Lors de l'audition libre qui a eu lieu hier, 3 jours ouvrés après l'infraction, à laquelle le conducteur s'est présenté seul, il n'a pas été informé de ses droits fondamentaux comme mentionné précédemment. De fait, il s'est senti contraint de demeurer à la gendarmerie selon le bon vouloir du gendarme.
Durant l'audition, sans que le conducteur ne comprenne vraiment la tournure que prenait la procédure, le gendarme a pris contact avec Mme la Vice-Procureur du Tribunal Judiciaire du département, Bourg en Bresse, pour obtenir une date de convocation en vue d'une CRPC et inscrit que l'infraction consiste en un refus d'obtempérer "le conducteur du véhicule a omis sciemment d'obtempérer à une sommation" alors même qu'il inscrit que "après avoir stoppé son véhicule quelques secondes, l'individu est reparti en faisant fi des indications du gendarme".
Le gendarme donne l'impression au conducteur qu'il est obligé de signer ledit document, qu'il ne pourra pas quitter les lieux sans l'avoir signé alors même qu'il n'a pas saisi les conséquences d'une telle déclaration et surtout qu'en l'absence de ses lunettes de vue (astigmate il a du mal à lire de près avec netteté, qu'il n'a pas pris la peine de prendre puisqu'il pensait être convoqué pour une audition et pas une signature de déclaration/convocation) - il ne peut donc vérifier que le contenu de la déclaration rapportée par le gendarme correspond à ce que le conducteur a reconnu - il n'y a donc pas eu véritablement de libre reconnaissance préalable des faits tels qu'ils ont été imputé par le gendarme. A la suite de la signature de ladite convocation CRPC les empreintes digitales de la personne auditionnée et donc désormais inculpée sont prises, elle est désormais fichée.
N'y a t il pas vice de procédure dans la mesure où la personne convoquée n'a pas été informée de ses droits ? s'est senti non seulement obligé de rester durant les 2 heures de cette audition dite libre, mais aussi de signer une convocation sans pouvoir en vérifier son contenu et sans en comprendre la gravité ?
Est-ce normal d'engager cette procédure, CRPC, alors même que la personne est convoquée pour une audition libre dans le cadre d'une enquête de flagrance ?
Peut-on demander la requalification de l'infraction en refus de se soumettre aux vérifications du véhicule et du conducteur, puisqu'il y a bien eu arrêt du véhicule mais refus de se soumettre aux vérifications du véhicule et du conducteur, que ce même gendarme est venu vérifier au domicile du conducteur moins d'une heure après les faits et donc infraction non constitutive d'un refus d'obtempérer ?
Le refus d'obtempérer est le fait pour un conducteur de refuser de s'arrêter alors que les forces de l'ordre le lui ont demandé, ce qui n'est pas le cas puisque le conducteur s'est bien arrêté mais a cependant refusé de répondre aux demandes du gendarme qu'il n'a pas pris la peine d'écouter.Il semblerait donc que l'infraction correspondante soit un refus de se soumettre aux vérifications du véhicule et du conducteur et non un refus d'obtempérer,
Nul ne peut se soustraire à un contrôle du véhicule ou des papiers. Délit (art L233-2)
Vous remerciant par avance de votre attention et assistance sur ce sujet extrêmement perturbant pour la famille.
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