Bonjour,
En matière d'assistance éducative, le juge des enfants a l'obligation d'entendre le mineur, et il est également en droit de désigner un avocat pour ce dernier.
Selon l'article 375 du Code civil, le juge des enfants peut ordonner des mesures d'assistance éducative lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger. Cela implique que le mineur doit être représenté et défendu, notamment par un avocat.
Concernant la désignation d'un avocat d'office, il est important de noter que les parents ne peuvent pas s'opposer à cette désignation. En effet, le juge peut décider de la nécessité d'un avocat pour le mineur sans avoir besoin de l'accord des parents, surtout si cela est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Cela est conforme à la jurisprudence qui souligne que l'audition du mineur et la représentation par un avocat sont des éléments essentiels dans le cadre de l'assistance éducative (Cass. Civ. 1re 30 Juin 1981 n°80-80.006).
Ainsi , le juge des enfants peut ordonner la désignation d'un avocat pour le mineur sans l'accord des parents, et il est difficile de refuser la désignation d'un avocat d'office par le bâtonnier dans ce contexte.
Merci d’indiquer la question comme résolue.
Cliquez ici pour commenter la réponse ci-dessus