Bonjour,
Le terme "apparente" dans ce contexte signifie que la vulnérabilité de la victime doit être visible ou identifiable par autrui, et non seulement perçue ou imaginée par le harceleur.
Cela implique que la maladie, l'infirmité ou la déficience doit être telle qu'elle peut être constatée par une personne extérieure, ce qui signifie qu'elle doit être objectivement observable.
L'article 222-33-2-2 précise que la vulnérabilité doit être "apparente ou connue de l'auteur", ce qui renforce l'idée que la connaissance de cette vulnérabilité par le harceleur peut également jouer un rôle, mais cela ne doit pas se limiter à une simple supposition ou interprétation de sa part.
Ainsi, pour qu'une infraction de harcèlement soit caractérisée dans ce cadre, il est nécessaire que la vulnérabilité de la victime soit manifeste, permettant ainsi aux juges d'apprécier la gravité des actes de harcèlement en tenant compte de cette vulnérabilité.
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