Bonjour,
Oui, il est potentiellement possible de porter plainte pour des faits d'atteinte à la présomption d'innocence même si cette atteinte est intervenue avant l'ouverture formelle d'une instruction ou d'une information judiciaire, à condition que les faits dénoncés aient ensuite fait l'objet d'une procédure judiciaire.
C'est un point délicat du droit, car l'article 9-1 du Code civil (qui est la base de l'action civile en atteinte à la présomption d'innocence) stipule :
"Lorsque, avant toute condamnation, une personne est présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire ou d'une information judiciaire..."
Analyse des conditions que vous mentionnez :
Atteinte antérieure à l'ouverture de la procédure judiciaire :
La question clé est l'interprétation de "faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire".
Si, au moment de la déclaration publique de la personnalité, une simple enquête préliminaire était déjà en cours (même si elle n'avait pas encore abouti à une instruction ou une mise en examen), alors l'article 9-1 du Code civil s'applique directement. L'enquête préliminaire est une "enquête judiciaire".
Si aucune procédure judiciaire n'était ouverte du tout au moment de la déclaration, c'est plus complexe. Cependant, la jurisprudence a pu considérer que si les faits dénoncés publiquement sont ultérieurement et rapidement à l'origine de l'ouverture d'une enquête ou d'une instruction, l'atteinte à la présomption d'innocence peut être caractérisée. L'esprit de la loi est de protéger une personne d'être publiquement jugée coupable de faits qui seront ensuite examinés par la justice. Le lien temporel et matériel doit être clair.
Atteinte commise publiquement :
C'est une condition essentielle de l'article 9-1 du Code civil. Une déclaration publique (médias, réseaux sociaux, discours public, etc.) est requise.
Personnalité publique qui est témoin dans la procédure :
Le fait que l'auteur de l'atteinte soit une personnalité publique accentue la portée et la gravité de l'atteinte, car ses propos ont un impact plus fort et une plus grande diffusion.
Le fait qu'elle soit ensuite témoin dans la procédure montre bien le lien entre ses déclarations et la matière de l'enquête/instruction. Cela renforce l'idée que les "faits" sur lesquels elle s'est exprimée étaient bien ceux qui ont fait (ou allaient faire) l'objet de la procédure.
Quel recours ?
Si vous estimez que ces conditions sont remplies :
Porter plainte : Vous pouvez porter plainte pour atteinte à la présomption d'innocence (généralement devant le doyen des juges d'instruction ou directement par citation directe si les preuves sont solides).
Action civile : L'action pour atteinte à la présomption d'innocence est une action civile. Le juge peut ordonner toutes mesures pour faire cesser l'atteinte (insertion d'une rectification, diffusion d'un communiqué) et accorder des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Autres qualifications possibles : En fonction des propos exacts tenus, d'autres qualifications pourraient être envisagées, comme la diffamation (si les faits reprochés sont de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération et sont faux ou non prouvés) ou la dénonciation calomnieuse (si la personnalité a dénoncé les faits aux autorités en sachant qu'ils étaient totalement ou partiellement faux, et que cela a conduit à l'ouverture de la procédure).
Conseil important :
Ce type de contentieux est complexe. L'interprétation du "faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction" est cruciale et peut être soumise à l'appréciation des juges.
Il est donc indispensable de consulter un avocat spécialisé en droit pénal ou en droit de la presse. Il pourra analyser précisément les déclarations incriminées, la chronologie des événements et de l'ouverture de la procédure judiciaire, et évaluer la meilleure stratégie juridique pour défendre vos droits et obtenir réparation.
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