Demande d'infos complémentaires de l'omp - suite contestation pv cas n°3
Sujet (Cloturé) initié par ctusseau@yahoo.fr, il y a 6 mois - 1232 vues
Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous une synthèse des événements ayant fait l'objet de cette contravention ; Contravention contestée dans le cadre du "cas n°3".
- Le 21-03-2023 : Je grille un feu rouge à mon insu, avec un véhicule de mon employeur actuel (intercommunalité), en présence d'un radar de feu - Début Avril : Après réception de la contravention, sur la base d'un suivi papier de gestion de la flotte, mon employeur me signale l'infraction et me désigne comme conducteur - Le 19-04-2023 : Je reçois la contravention 4012464083 - Le 02-05-2023 : Je conteste la contravention (cas n°3) en précisant que "je n'étais pas en mesure d'identifier le conducteur". Je ne fais aucune consignation du montant. - Le 24-05-2023 : Suite à ma demande, je reçois le cliché de l'infraction .
- Le 17-12-2025 : Le responsable du service de gestion du parc auto de mon employeur me signale la réception du courrier de "demande d'informations complémentaires" daté du 19-11-2025, demandant une réponse avant le 15-12-2025 (délai échu au moment de la réception du courrier). Il me demande de gérer la situation
Je me permets de faire appel à vos services, pour savoir : - S'il n'y a pas prescription 2 ans et 9 mois après l'infraction? - Les chances que j'ai de faire classer sans suite cette infraction? - Les alternatives qui se présentent à moi sachant que je ne souhaite pas me mettre en porte-à-faux vis à vis de mon employeur? (Je dispose aujourd'hui de 11 points. A l'époque il ne me restait que 7 points).
Je vous remercie par avance pour votre retour et appui.
En matière de contraventions routières, la prescription de l'action publique est d'un an (article 9 du Code de procédure pénale).
Toutefois, tout acte interruptif (avis de contravention, demande d'informations, désignation du conducteur, contestation, envoi du cliché, relance de l'ANTAI, etc.) fait repartir un nouveau délai d'un an.
Dans votre cas, malgré les actes sont intervenus depuis 2023, un délai supérieur à un an semble s'être écoulé entre le la réception du cliché et l'acte du 19/11/2025 reçu le 15/12/2025. L'infraction semble donc, sous réserve de l'absence d'autres actes interruptifs entre ces dates, prescrite.
Toutefois il convient de se méfier, car en pratique l'ANTAI émet presque systématiquement au moins un acte dans le délai imparti, ce qui empêche la prescription de courir jusqu'à la fin du délai d'un an.
S'agissant d'un éventuel classement sans suite, il est peu probable dès lors que : - votre employeur vous a désigné comme conducteur (article L. 121‑6 du Code de la route) ;
- vous avez contesté sans consignation, ce qui rend la contestation irrecevable (article 529‑10 du CPP) ;
- le cliché confirme l'infraction.
Ces informations vous sont fournies à titre indicatif et général et ne sauraient constituer une consultation juridique personnalisée, la présente réponse doit être adaptée à votre situation.
Je vous recommande en tout état de cause de faire appel à un avocat près de chez vous intervenant dans le domaine du droit concerné par votre problématique.
Je me tiens à votre entière disposition pour plus de précision concernant votre dossier, n'hésitez pas à me contacter au besoin.
Si j'ai répondu à votre question, merci de bien vouloir indiquer que cette question est résolue en cliquant sur le Bouton Vert.
Bien cordialement,
Axel PITTAVINO Avocat inscrit au Barreau des Hautes-Alpes
Commentaire rectificatif d'une part et additif ensuite.
La contravention que vous avez reçue suite a désignation par le représentant d'une personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule mis a votre disposition , est à votre nom en qualité de conducteur responsable pénal et non en qualité de titulaire du certificat , ni en en qualité de locataire du véhicule ,ni en qualité d'acquéreur, redevables pécuniaire.
il s'en déduit que la consignation prévue à l'article 529-10, d,2° du CPP n'est pas requise puisque vous n'êtes pas une des personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L121-2 du CR comme l'exige le premier alinéa de l'article 529-10 du CPP.
Le temps non prescrit de la poursuite ne peut être vérifié qu'après avoir eu communication du dossier pénal, puisque chaque acte d'enquête ou de poursuite reporte le délai de un an. Et il n'est communicable que si citation à comparaitre au tribunal de police. Habituellement dans la situation ou la personne désignée conteste avoir été le conducteur (ce n'est pas parce que, un tableau de service valant écrit antérieur a la contravention , mentionne la mise a disposition du véhicule, que la personne était le conducteur lors de l'infraction, dont la constatation du PV se borne à identifier un véhicule et l'on ne peut pas condamner pénalement une personne sur la seule déclaration d'une autre sans qualification judiciaire )
Le représentant légal et la personne désignée sont convoquées en audition libre pour clarification avec menace vers le représentant légal de déclaration mensongère lors de la désignation de classe 5 Le plus souvent la procédure revient au représentant légal par ordonnance pénale en redevabilité pécuniaire.
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