Sujet initié par 2706Manu, il y a 4 mois - 509 vues
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Bonjour,
J'ai acquis une maison en VEFA .le vendeur m a notifie la clause résolutoire car j ai refuse de payer les 5 % restants et il avait proceder à la livraison avec un proces de livraison unilaterale avec huissier .Cette clause a ete appliquee par le vendeur . Le Mon avocat me dit que c'est pas possible d avoir un remboursement des sommes versées car il s agit d'une resliation etant donné que c 'etait une prerstation au fur à mesure .ce qui est indique dans l'artcle 1229 ci dessous :
"La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9."
Et dans la clause résolutoire ci dessous de l acte notarié il n'y a rien d'indiqué dans celle ci :
CLAUSE RESOLUTOIRE Au cas où L'ACQUEREUR serait défaillant dans son obligation de payer la partie du prix stipulée payable à terme, LE VENDEUR aurait la faculté, un mois après une sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de se prévaloir d'office et sans formalité, de la résolution des présentes. Ceci sans préjudice des délais qui pourraient être impartis à L'ACQUEREUR par le juge, conformément à l'article L. 261-13 du Code de la construction et de l'habitation. Si la résolution est prononcée pour une cause imputable à l'une ou l'autre des parties, la partie à laquelle elle est imputable devra verser à l'autre partie une indemnité forfaitaire non susceptible de modération ou de révision, de dix pour cent du prix de la vente. 10 Néanmoins, la partie à laquelle la résolution sera imputable sera tenue de réparer le préjudice que l'autre aura effectivement subi, si cette dernière partie le demande.
Dans votre situation, tout dépend de la manière dont le contrat de VEFA fonctionnait concrètement : si ce que vous payiez n'avait d'utilité que si la vente allait au bout (remise des clés d'un logement conforme, transfert de propriété effectif, etc.), on est alors plutôt dans le cas visé par l'article 1229 où la résolution entraîne en principe la restitution intégrale des sommes versées, même si le vendeur a avancé les travaux et que le contrat a été résolu par clause résolutoire (la jurisprudence rappelle que, quand l'utilité du contrat est « globale », les prestations doivent être restituées en cas de résolution, y compris quand elle joue de plein droit). En revanche, si le juge ou le contrat considèrent que vous avez déjà pleinement profité, au fur et à mesure, de tout ou partie des prestations (par exemple si la livraison est tenue pour valable et que le logement est réputé conforme), la rupture sera qualifiée de simple « résiliation », qui ne donne pas lieu à remboursement pour la période utile déjà exécutée. Autrement dit, ce n'est pas parce que le vendeur parle de « résiliation » qu'aucun remboursement est impossible : il faut analyser si, dans votre cas précis (qualité de l'immeuble, validité de la livraison unilatérale, jeu exact de la clause résolutoire), l'utilité du contrat n'était atteinte qu'en cas d'exécution complète ; si oui, vous pouvez discuter la position de votre avocat et envisager de revendiquer des restitutions.
Merci Maitre pour votre réponse . ce qui est embetant c est que dans l'acte notarié il est indique ceci :
Quatrième hypothèse Au cas où l'ACQUEREUR ne répondrait pas à la première convocation, il serait convoqué à nouveau par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il n'est pas présent ou représenté valablement à la date fixée par la seconde convocation, il serait réputé avoir reconnu de manière irrévocable l'achèvement du BIEN vendu, avoir pris possession des lieux en acceptant la livraison, et ce sans réserve, à cette seconde date, et le VENDEUR avoir rempli son obligation de délivrance. Le procès-verbal de livraison et d'état des lieux serait alors valablement établi par le VENDEUR seul ; il serait signifié à l'ACQUEREUR auquel il sera opposable. La première présentation par les services de La Poste de la notification emportera opposabilité du procès-verbal à l'ACQUEREUR et vaudra mise à disposition du BIEN à la date du procès-verbal d'état des lieux. En toute hypothèse, toutes les charges qui pourraient être prévues à l'acte de vente et tous impôts et taxes seront dûs par l'acquéreur à compter de ladite date. Cette mise à disposition vaudra livraison et transférera tous les risques inhérents au BIEN vendu à la charge de l'ACQUEREUR qui devra, notamment, à compter de cette même date assurer le BIEN. La date du procès-verbal fera courir les délais de la garantie des vices et non-conformités apparentes et de la garantie d'isolation phonique, et les intérêts de retard sur le paiement du solde du prix. Ces dispositions sont stipulées sans préjudice de celles ci-dessus définies quant à la prise de possession. 23 Le paiement de la fraction du prix exigible à la livraison serait réputé dû à dater du jour auquel aurait dû normalement intervenir le premier rendez-vous fixé pour l'établissement du procès-verbal contradictoire de constatation de l'achèvement, avec application des intérêts de retard à la charge de l'ACQUEREUR, prévues au paragraphe intitulé " dispositions relatives aux fractions du prix payables à terme ". Les charges de toute nature afférentes au BIEN vendu, seront exigibles à la même date.
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