La sécurité sur les chantiers est essentielle, en ce qu'elle peut entrainer jusqu'à l'engagement de la responsabilité pénale des intervenants.
Elle est régie par deux notions cardinales.
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La sécurité sur les chantiers est essentielle, en ce qu'elle peut entrainer jusqu'à l'engagement de la responsabilité pénale des intervenants.
Elle est régie par deux notions cardinales.
Le Code du travail pose un principe de responsabilité de l'employeur quant à la santé de ses salariés[1],notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des produits fabriqués ou utilisés ou en cas d'accident du travail.
Bien qu'un d'un devoir de prudence des salariés soit aussi consacré[2], la responsabilité de l'employeur est quasi-systématique.
L'employeur ne pourra être " gracié " que s'il démontre avoir pris absolument toutes les mesures possibles pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses travailleurs, incluant a minima l'établissement de règles de sécurité, la formation des salariés et la mise en place d'une organisation et de moyens permettant leur respect.
Ceci particulièrement en cas de contraintes physiques marquées, d'environnement agressif, ou de rythme de travail usant.
Des employeurs ont par exemple été condamnés pour ne pas avoir :
- veillé à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle (la simple demande répétée aux salariés d'utiliser l'équipement fourni n'étant pas suffisante),
- équipé les locaux de matériel de premiers secours,
- procédé régulièrement à la mesure du bruit et la surveillance médicale des salariés,
- protégé les salariés contre la chute d'objets,
- fait respecter l'interdiction de fumer dans les lieux fermés.
[1]Art. L.4121-1
[2]Art. L.4122-1
L'article L. 4532-2 du Code du travail pose l'obligation d'un CSPS pour les chantiers de bâtiment, de génie civil, ou de travaux de gros entretien et de rénovation " où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses ".
L'administration conditionne néanmoins cette obligation de coordination à ce que les interventions aient lieu sur un même lieu et qu'elles concourent à un même objectif.
A défaut, le chantier sera soumis à une déclaration préalable, ou un plan de coordination simplifié.
Le maître d'ouvrage, le maître d'?uvre et le CSPS doivent prévenir les risques, pendant la conception du projet et pendant sa réalisation[1], en les évaluant, en choisissant les moyens les moins dangereuxet en planifiant la prévention.
Le CSPS est désigné par le maître d'ouvrage et effectue sa mission sous sa responsabilité. Il ne peut pas assumer parallèlement une autre mission, comme celle de maître d'?uvre ou de contrôleur technique, si le montant de l'opération excède 760.000 ?.
Son intervention ne modifie cependant ni la nature ni l'étendue des responsabilités des participants à l'opération. Le maître d'ouvrage et les entreprises s'exposent donc à l'engagement de leur responsabilité en cas d'irrespect des mesures du CSPS, quand le CSPS verra principalement sa responsabilité engagée pour défaut de prescription de mesures suffisantes.
A ainsi par exemple été retenue la responsabilité conjointe du maître d'ouvrage, de l'employeur et du CSPS pour homicide involontaire pour défaut de prescription et mise en place des mesures nécessaires (laisser travailler trois salariés près d'un mur-plaque en béton insuffisamment stabilisé par un seul étai, décision de ne pas utiliser le matériel de blindage et éboulement d'une tranchée, ou non-respect des obligations de coffrage dans le bâtiment.
[1] Art. L.4531-1 à -3