L'action civile est prévue à l'article 2 du Code de procédure pénale qui prévoit que " l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou un contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé ".
Ainsi, contrairement aux idées reçues, le demandeur à l'action pénale n'est pas la victime mais le Procureur de la République. Si la victime de l'infraction souhaite participer à la procédure pénale, elle devra se constituer partie civile.
La victime peut aussi, si elle le souhaite, demander réparation de son préjudice uniquement devant une juridiction civile.
