Pour s'assurer qu'une personne condamnée à une peine privative de liberté ne pourra pas être remise en liberté avant un certain temps, le législateur a prévu le mécanisme dit de la période de sûreté. C'est donc une période pendant laquelle une personne définitivement condamnée ne peut bénéficier d'un aménagement de peine.
Ainsi, pendant une durée déterminée, la personne condamnée à une peine d'emprisonnement accompagnée d'une période de sûreté ne peut pas bénéficier de la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle (art. 132-23 Code pénal,
720-2 et s. Code de procédure pénale).
La période de sureté ne doit pas être distinguée de la peine principale qui en est assortie. Elle constitue seulement une modalité d'exécution de la peine (Crim., 15 janvier 1995, n°84-93.553 ; Crim., 1er février 2012, n° 10-84.178).
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I) LE CHAMPS D'APPLICATION DE LA PERIODE DE SURERTE
Deux hypothèses doivent être distinguées :
· Une période de sûreté applicable de plein droit (automatique) :
C'est le cas où la juridiction n'a pas besoin de la prononcer lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- en cas de condamnation à une peine privative de liberté égale ou supérieure à 10 ans
non-assortie du sursis ;
- pour une infraction dont le texte d'incrimination prévoit l'application automatique
d'une période de sûreté.
· Une période de sûreté facultative :
C'est l'hypothèse où le texte d'incrimination ne prévoit pas de période de sûreté automatique, mais que le tribunal prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans et non assortie du sursis. Dans ce cas de figure le juge a la possibilité de fixer une période de sûreté.
II) LA DUREE DE LA PERIODE DE SURETE
La durée de la période de sûreté de plein droit :
En principe, la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans (art. 132-23 Code pénal). Le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, modifier la durée de la période de sûreté.
S'agissant de la durée de la période de sûreté facultative, elle ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
III) LE RELEVEMENT DE LA PERIODE DE SURETE
La personne qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine assortie d'une période de sûreté et qui manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale peut toutefois saisir le tribunal de l'application des peines pour qu'il soit mis fin à la période de sûreté prévue ou que sa durée soit réduite (art. 720-4 Code de procédure pénale).
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