Pour s'assurer qu'une personne condamnée à une peine privative de liberté ne pourra pas être remise en liberté avant un certain temps, le législateur a prévu le mécanisme dit de la période de sûreté. C'est donc une période pendant laquelle une personne définitivement condamnée ne peut bénéficier d'un aménagement de peine.
Ainsi, pendant une durée déterminée, la personne condamnée à une peine d'emprisonnement accompagnée d'une période de sûreté ne peut pas bénéficier de la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle (art. 132-23 Code pénal,
720-2 et s. Code de procédure pénale).
La période de sureté ne doit pas être distinguée de la peine principale qui en est assortie. Elle constitue seulement une modalité d'exécution de la peine (Crim., 15 janvier 1995, n°84-93.553 ; Crim., 1er février 2012, n° 10-84.178).
