" L'acte d'allégeance entrainant la fin de la protection internationale au sens de l'article 1er C1 de la Convention de Genève n'est fondé que si le réfugié a personnellement effectué des démarches auprès des autorités de son pays d'origine ".
Dans une affaire du 14 septembre 2018, la Cour nationale du Droit d'asile (CNDA) a été amené à se prononcer sur un recours dirigé contre une décision du président de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides concernant le retrait du statut de réfugié reconnu à M.HOSSAIN en application de l'article 1er C1 de la Convention de Genève. Cet article commande le fait que, le bénéfice de la protection internationale cesse à l'égard d'une personne ayant le statut de réfugié " si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité (?) ".
