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" L'acte d'allégeance entrainant la fin de la protection internationale au sens de l'article 1er C1 de la Convention de Genève n'est fondé que si le réfugié a personnellement effectué des démarches auprès des autorités de son pays d'origine ".
Dans une affaire du 14 septembre 2018, la Cour nationale du Droit d'asile (CNDA) a été amené à se prononcer sur un recours dirigé contre une décision du président de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides concernant le retrait du statut de réfugié reconnu à M.HOSSAIN en application de l'article 1er C1 de la Convention de Genève. Cet article commande le fait que, le bénéfice de la protection internationale cesse à l'égard d'une personne ayant le statut de réfugié " si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité (?) ".
L'affaire concerne M. HOSSAIN, un ressortissant bangladais qui a procédé à des manouvres douteuses pour obtenir un permis de conduire de son pays d'origine après que celui-ci ait été reconnu comme réfugié. Il a fondé sa requête devant la CNDA sur le fait que " les circonstances dans lesquelles il a obtenu la délivrance d'un nouveau permis de conduire ne permettent pas de caractériser un acte d'allégeance à l'égard des autorités bangladaises ", position que la CNDA approuvera par la suite car pour la Cour, l'ensemble des éléments et les récits de M. H ne suffisent pas à qualifier l'acte posé par M.H d'un acte d'allégeance justifiant un retrait de son statut " parce que les démarches effectuées afin d'obtenir son permis de conduire se sont faites par corruption et de surcroît par l'intermédiaire d'une autre personne.
Toutefois, avant de se prononcer sur la position de la CNDA, il convient de souligner que, comme il a été développé dans notre article portant sur le " recours contre la décision de retrait de la qualité de réfugié ", il appartient à la CNDA de se prononcer " sur le droit de l'intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire d'après l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui ressortent du dossier soumis à son examen et des débats à l'audience " [1].Cette prise de position de la CNDA est à saluer car elle apparaît comme un rempart contre tout abus de la part de l'OFPRA qui à plusieurs reprises, n'a pas manqué de prendre des décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt des demandeurs d'asile. C'est un fait que nous n'avons plus besoin de démontrer compte tenu du nombre de plus en plus croissant des décisions rejetées par la CNDA et du nombre de refus de protection internationale de la part de l'OFPRA.
[1] CNDA, 14 septembre 2018 M.H 16029914 (cnda.fr)
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