Aux termes du 1° de l'article L435-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du Droit d'asile, il est inscrit que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
Ce dernier article conditionne le fait que la production d'une carte de séjour est par principe réservée au détenteur de visas longs séjours.
