La question de la suspension du permis de conduire fait l'objet de nombreux contentieux. Pour pouvoir contester utilement, encore faut-il savoir si l'on est dans le cadre de la procédure de droit commun ou de la procédure dite " d'urgence ".
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La coexistence de deux cadres procédurales
Le préfet, est l'autorité administrative compétente pour prononcer la suspension du permis de conduire. Ses prérogatives diffèrent, selon que la décision de suspension ait été prise dans le cadre de la procédure de droit commun ou de la procédure dite " d'urgence ".
Il convient tout d'abord de distinguer ces deux procédures.
La procédure de droit commun
La procédure de droit commun est définie par l'article L 224-7 du Code de la route. Elle permet au préfet du département où l'infraction a été commise, dès lors que cette dernière est punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, de prononcer entre autres, une suspension du permis de conduire du conducteur, pour une durée maximale de six mois.
Cette durée peut être portée à un an en cas :
D'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne susceptible d'entrainer une incapacité totale de travail.
De conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou dans un état d'ivresse manifeste
De délit de fuite
De conduite après usage de stupéfiants
La procédure dite d'urgence
La procédure dite " d'urgence " est régie par l'article L 224-2 du Code de la route. Elle permet au préfet du département de prononcer une peine de suspension de permis de conduire du conducteur, dans les mêmes conditions que l'article L 224-7 du Code de la route. La durée de la suspension peut aller jusqu'à un an en cas :
D'accident de la route ayant entrainé la mort ou occasionné un dommage corporel
De conduite sous l'empire d'un état alcoolique établi par un appareil homologué
De conduite après usage de stupéfiants et de refus de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L 234-4 à L 234-6 et L 235-2 du Code de la route
Les règles applicables selon le type de procédure
S'agissant de la procédure de droit commun
La notification de la suspension du permis de conduire dans le cadre d'une procédure de droit commun est matérialisée par le formulaire " 1F ".
Le préfet n'est tenu par aucun délai, dans sa décision de recourir à la suspension du permis de conduire, il est donc possible de recevoir le formulaire " 1F ", plusieurs semaines voire plusieurs mois après la commission de l'infraction.
Néanmoins, sa mise en oeuvre est soumise à l'exigence d'une procédure contradictoire. En d'autres termes, le préfet ne peut se contenter d'envoyer la notification de suspension, sans au préalable avoir permis au contrevenant de formuler des observations.
En effet, l'article L 211-2 du Code des relations entre le public et l'administration dispose que, toute
décision individuelle défavorable ne peut intervenir, qu'après que l'administré ait été mis en mesure de présenter ces observations écrites et, le cas échéant des observations orales s'il en fait la demande.
S'agissant de la procédure dite " d'urgence "
Contrairement à l'arrêté de suspension du permis de conduire dans le cadre de la procédure de droit commun, dans la procédure dite " d'urgence ", l'arrêté est matérialisé par le formulaire " 3F ".
La différence entre les deux formulaires, ne tient bien évidemment pas qu'à une question de chiffre!
Cette procédure qui devrait normalement faire figure d'exception, en ce qu'elle n'a vocation à s'appliquer
qu'en cas d'urgence, est en réalité devenue le cadre légal " normal ",en matière de suspension du permis de conduire.
De manière générale, la notion d'urgence tient au fait que l'infraction commise est d'une " gravité " telle, que le préfet considère que le conducteur fautif, doit être mis hors d'état de nuire, afin de préserver la sécurité publique.
En revanche, dans la procédure dite " d'urgence ", le préfet doit prendre la décision de suspension du permis de conduire dans un délai légal de 72 à 120 heures, selon que l'infraction nécessite ou non les vérifications prévues aux articles L 234-4 à L 234-6 et L 235-2 du Code de la route. Le point de départ de ce délai étant la date et l'heure indiquées sur l'avis de rétention du permis de conduire, qui précède l'arrêté
de suspension.
Il ne faudra pas confondre, délai de prise de l'arrêté et délai de notification, il s'agit bien ici du délai de la prise de décision.
C'est bien évidement dans le cadre de cette seconde procédure, que le contentieux sera le plus abondant!
En conclusion!
S'il est bien évidemment possible de contester une mesure de suspension administrative de son permis de conduire. Il convient néanmoins, avant d'envisager cette démarche de s'assurer de la procédure mise en oeuvre par le préfet.
De même, la technicité de la matière du droit routier dans sa phase administrative come dans sa phase judiciaire requière bien souvent l'assistance d'un avocat spécialisé en la matière, afin de voir augmenter les chances d'annulation de la décision contestée!
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