I. Le cadre juridique entourant la vidéoprotection et vidéosurveillance sans utilisation de l'IA
Le recours à ces technologies s'articule autour de trois textes principaux.
A. Le RGPD et la loi Informatique et Libertés
Qu'ils visent des employés, des usagers de la voie publique ou des clients, ces dispositifs doivent satisfaire aux exigences du RGPD dès lors qu'ils conduisent au traitement de données personnelles, c'est-à-dire lorsque les personnes filmées sont identifiées ou identifiables. Le traitement doit alors respecter les principes généraux :
- les principes de finalité, de transparence, de minimisation et de proportionnalité entre l'objectif poursuivi et les libertés en jeu (art. 5 et 12) ;
- l'existence d'une base légale autorisant ce traitement (art. 6) ;
- l'interdiction de traiter des données sensibles, sauf exceptions strictes (art. 9) ;
- la réalisation d'une AIPD -c'est-à-dire une analyse préalable des risques pour les droits et libertés des personnes filmées- en cas de risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées (art. 35).
Les règles et le niveau de contrôle de la CNIL se distinguent selon le dispositif utilisé : en matière de vidéosurveillance, des règles de positionnement et d'installation sont à suivre. Dans le cadre professionnel, les salariés doivent être préalablement informés, et le dispositif ne peut avoir pour effet de placer les employés sous surveillance constante, notamment :
- le poste de travail ;
- les zones de pause ou de repos ;
- les locaux syndicaux ou leurs accès lorsqu'ils mènent à ces seuls locaux.
B. Le Code de la sécurité intérieure
L'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure encadre les finalités pour lesquelles des systèmes de vidéoprotection peuvent être mis en ?uvre sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, notamment pour prévenir certaines atteintes à la sécurité des personnes et des biens. Ce dispositif a toutefois été conçu pour une exploitation humaine des images et n'envisage donc pas, en l'état, leur analyse automatisée et systématique par des algorithmes.
C. La loi relative aux Jeux olympiques du 19 mai 2023
Ce texte et son décret d'application ont prévu un cadre spécifique pour certains usages de traitements algorithmiques sur des images de vidéoprotection. Afin de détecter en temps réel certains événements prédéterminés (mouvements de foule, situations anormales) et dans un cadre strictement expérimental et temporaire de deux ans, ce texte a autorisé, sous conditions, certains traitements algorithmiques sur des images de vidéoprotection.
II. L'encadrement par le juge et ses effets concrets pour les collectivités : le cas des caméras augmentées
A. Un cadre juridique insuffisant pour encadrer l'usage de caméras augmentées sur la voie publique
À la différence de la vidéoprotection classique, les caméras augmentées croisent captation d'images et traitement automatisé : elles analysent les images pour en déduire des comportements ou des situations. Face à ces évolutions, la CNIL a appelé à une réflexion globale sur ces outils dans l'espace public, rappelant:
- que le droit français ne permet pas en l'état l'usage par les pouvoirs publics à des fins de détection ou de poursuite d'infractions (la loi du 19 mai 2023 sur les Jeux olympiques ne prévoyant qu'un cadre expérimental),
- et qu'un tel usage suppose l'adoption préalable d'un cadre législatif, issu d'un débat démocratique et assorti de garanties suffisantes.
B. Les apports de la décision Commune de Nice c/ CNIL, Conseil d'État, 30 janvier 2026 (n° 506370)
Le 30 janvier 2026, le Conseil d'État a confirmé que si les dispositions du Code de la sécurité intérieure autorisent la captation d'images sur la voie publique (vidéoprotection), elles ne sauraient, dans leur silence, être interprétées comme permettant leur analyse automatisée par des algorithmes. En l'espèce, la Commune de Nice avait déployé, en 2023, 77 caméras augmentées devant les entrées d'établissements scolaires afin de détecter en temps réel la présence de véhicules y stationnant irrégulièrement, et de générer une alerte immédiate à la police municipale. Après un contrôle sur place et avoir mis en demeure la Commune, la CNIL a contesté la légalité du dispositif par une délibération n° 2025-032 du 15 mai 2025 portant avis sur les conditions de mise en oeuvre de ce traitement. Le Conseil d'État a confirmé l'analyse en deux temps :
- si le Code de la sécurité intérieure permet aux maires de filmer la voie publique, aucun texte national n'autorise l'automatisation de l'analyse de ces images par une IA ;
- si un régime dérogatoire a été adopté en 2023 pour certains usages, notamment à l'occasion des Jeux olympiques, cela démontre que le droit commun ne permet pas de tels dispositifs.
La ville de Nice ne pouvait donc pas pérenniser et élargir pour le quotidien ce que le législateur n'avait consenti que pour un évènement exceptionnel. En l'état du droit, une collectivité ne peut déployer sur la voie publique des caméras augmentées pour détecter des infractions du quotidien. En pratique, elle doit vérifier l'existence d'un texte ainsi que l'adéquation des garanties prévues à la finalité poursuivie.