Les délais de saisine et de prise de décision
Tout électeur, tout éligible de la commune et le préfet peuvent contester les opérations électorales.
Les litiges relatifs à l'élection des conseillers municipaux relèvent de la compétence en premier ressort du Tribunal administratif dans le ressort duquel l'élection a été organisée.
Le jugement du tribunal administratif est alors susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat.
Le tribunal administratif statue en principe dans les 2 mois. En cas de renouvellement général des conseils municipaux, ce délai est porté à 3 mois. Le recours contre sa décision doit ensuite être déposé au Conseil d'État dans le délai d'un mois à compter de la notification.
Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal ou déposées, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard à 18 heures le cinquième jour suivant l'élection, à la sous-préfecture, à la préfecture ou directement au greffe du tribunal administratif.
C'est l'article R119 du Code électoral qui fixe ces conditions.
Précision : les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à la décision définitive.
Motifs à soulever
Il n'appartient pas au juge de l'élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d'une campagne électorale mais seulement d'apprécier si des faits révélant des manoeuvres ou des irrégularités ont été susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin.
Le juge peut :
1. Rectifier le résultat des élections
2. Annuler une élection
3. Faire usage de son pouvoir de sanction
Exemples d'irrégularités qui peuvent prospérer :
- les irrégularités dans les opérations de vote : bulletins nuls mal comptabilisés, violation secret du vote, problèmes lors du dépouillement, erreurs procès-verbal, bulletins nuls mal comptabilisés, composition irrégulière du bureau de vote ;
- La propagande électorale prohibée : l'utilisation, à des fins de propagande électorale, de procédés de publicité commerciale est interdite pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date à laquelle le scrutin est acquis ;
- mais aussi l'utilisation des moyens de la commune dans le cadre de la campagne électorale, notamment par le site internet de la ville ou les supports institutionnels de la commune.
Voir les guides disponibles sur le site Internet du ministère de l'intérieur et sur les sites Internet des préfectures.
Si l'élection se joue à quelques voix, ces manoeuvres peuvent aussi nourrir un recours devant le juge de l'élection pour atteinte à la sincérité du scrutin. Dans certains cas, cela peut remettre en cause le résultat de l'élection.
L'article R97 du Code électoral dispose que : "Les recours en matière électorale devant les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat sont jugés sans l'intervention obligatoire d'un avocat au Conseil d'Etat."
Le recours à l'avocat n'est donc pas obligatoire mais conseillé.