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Un majeur sous tutelle peut faire appel seul de la décision qui restreint son autorité parentale

Un majeur sous tutelle peut faire appel seul de la décision qui restreint son autorité parentale

Cass. 1e civ. 6 novembre 2013 n° 12-23.766 (n° 1233 FS-PB)

Il résulte de l'article 458 du Code civil que l'appel d'une décision du juge des enfants qui restreint l'exercice des droits de l'autorité parentale d'un majeur protégé constitue un acte strictement personnel que celui-ci peut accomplir sans assistance ni représentation.

En principe, un majeur sous tutelle doit être représenté pour tous les actes de la vie civile. Par exception, il accomplit lui-même, sans représentation ni assistance, les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel. La loi répute strictement personnels un certain nombre d'actes, parmi lesquels ceux relatifs à l'autorité parentale sur la personne de l'enfant du majeur sous tutelle (article 458 du Code civil).

Une femme sous tutelle a un enfant, lequel est placé. Un jugement intervient pour confirmer le placement et restreint le droit de visite de la mère, qui fait appel.

La cour déclare l'appel irrecevable, au motif que l'exercice d'une voie de recours ne peut s'analyser ni comme un consentement à un acte ni comme un acte de l'autorité parentale. Le recours aurait donc dû être exercé par le tuteur de l'enfant.

L'arrêt est cassé : il résulte de l'article 458 du Code civil que l'appel d'une décision du juge des enfants qui restreint l'exercice des droits de l'autorité parentale d'un majeur protégé constitue un acte strictement personnel que celui-ci peut accomplir sans assistance ni représentation.

Source : Editions Francis Lefebvre 2013

Cass. 1e civ. 6 novembre 2013 n° 12-23.766 (n° 1233 FS-PB)

(Extraits)

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Wassim E. est né le 8 juillet 2008 de M. E. et de Mme N., que celle ci est placée sous tutelle depuis le 23 mars 2004, cette mesure ayant été reconduite pour une durée de dix ans par jugement du 2 mars 2010, que le 29 avril 2011, un juge des enfants a maintenu le placement de l'enfant et a notamment accordé un droit de visite médiatisé à Mme N. ; que chacun des parents a interjeté appel de cette décision ;

Sur le second moyen, ci après annexé :

Attendu que Mme N. fait grief à l'arrêt de statuer comme il l'a fait sur les modalités d'exercice de son droit de visite ;

Attendu que sous couvert du grief de manque de base légale au regard des articles 375-1 et 375-7 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause une appréciation qui relève du pouvoir souverain des juges du fond ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 458 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'appel d'une décision du juge des enfants qui restreint l'exercice des droits de l'autorité parentale d'un majeur protégé constitue un acte strictement personnel que celui ci peut accomplir sans assistance ni représentation ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme N. contre la décision du juge des enfants, l'arrêt retient que l'exercice d'une voie de recours ne peut s'analyser ni comme un consentement à un acte, ni comme un acte de l'autorité parentale et que l'article 458 du code civil ne déroge pas aux dispositions légales prévoyant que la personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur ;

En quoi la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

Par ces motifs :

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'appel de Mme N., l'arrêt rendu le 15 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

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