Bonjour,
Vous devez former opposition à cette ordonnance d'injonction de payer.
Voici les conditions à remplir :
En effet, en vertu de l’article 1416 du Nouveaux Code de Procédure civile, le débiteur dispose d’un mois à partir de son information par le créancier c'est-à-dire suivant la signification de l'ordonnance portant injonction de payer pour contester l’ordonnance d’injonction par voie d’opposition.
Des règles de forme sont également à respecter.
En effet, l'opposition doit être formée au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Si l’opposition est formée par lettre recommandée, la date de l'opposition est, celle de l'expédition de la lettre et non celle de la réception au greffe (article 669 du Code de procédure civile ; Cass. 2e civ., 27 avr. 1988 : JurisData n° 1988-000803 ; Bull. civ. 1988, II, n° 99).
Le débiteur qui forme opposition à une ordonnance d'injonction de payer n'est pas obligé de motiver son acte (Cass. 2e civ., 14 janv. 1987 : JurisData n° 1987-000010).
Concernant le lieu de l’opposition, l’article 1415 al 1er du Code de Procédure Civile prévoit que l'opposition doit être formée devant la juridiction dont le président a rendu l'ordonnance d'injonction de payer.
L'opposition portée devant une juridiction autre que celle visée par l'article 1415 du Code de procédure civile est réputée ne pas avoir été formée et est donc sans effet.
Les juges de la Cour de Cassation ont considéré dans un arrêt du 17 mai 1977 qu’« une lettre recommandée adressée par le débiteur à l'huissier de justice poursuivant ne saurait valoir opposition au sens de l'article 1415 du Code de procédure civile (Cass. 2e civ., 17 mai 1977 : JCP G 1977, IV, p. 177 ; Bull. civ. 1977, II, n° 134).
Si l'opposition est formée par déclaration au greffe, la date de l'opposition est attestée par le récépissé qui doit être immédiatement remis à l'opposant (V. CPC, art. 1415, al. 2) ;
Si l'opposition est formée par lettre recommandée, la date de l'opposition est la date de l'expédition de cette lettre, le cachet de la poste faisant foi, et non celle de la réception de la lettre par le greffe.
En espérant avoir répondu à votre attente,
Très cordialement,
C’est le débiteur lui-même qui doit former opposition (Cass. 2e civ., 4 mars 2004 : JurisData n° 2004-022592 ; Bull. civ. 2004, II, n° 90 ; JCP G 2004, IV, 185

mais il peut arriver qu’il y ait plusieurs débiteurs. Dans ce cas, la loi prévoit que l'opposition formée par l'un des débiteurs produit également effet à l'égard des autres débiteurs.
Le débiteur pourra opérer une régularisation si l'auteur de l'opposition n'avait pas la capacité de former cette voie de recours. Cette régularisation doit être faite dans le mois de la signification de l'ordonnance, c'est-à-dire dans le délai d'opposition.
En cas d'opposition contre l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, la saisie-attribution pratiquée sur son fondement ne peut pas faire l'objet d'une mainlevée.
A noter que lorsque la signification de l’ordonnance est irrégulière, le délai d’opposition ne court pas.
Dès que vous avez fait opposition, vous serez convoqué par le Tribunal qui examinera les motifs de votre contestation.
Il faut faire attention car ne recours abusif peut être qualifié de dilatoire et entrainer le demander à l'opposition à une amende.