L'époux survivant peut-il occuper 1 an le logement indivis d'avant la loi 2006
Sujet initié par Vro, il y a 4 ans - 1293 vues
Madame, Monsieur, bonjour, Merci d’avance pour les réponses éclairées que vous m’apporterez. Historique de ma situation : Je suis née en 1954. Ma mère, divorcée de mon père en 1964, se remarie avec lui en 1980, sous le régime de la séparation de biens. En 1980, elle signe aussi un acte de donation au profit de mon père, lui léguant, si elle venait à décéder, l’universalité de ses biens avec réduction à la plus forte quotité disponible entre époux. En 1983, elle achète, en son nom propre, un terrain et y fait construire leur résidence principale. Elle décède en 1988, me laissant, en tant que fille unique, seule héritière, sous réserve des droits revenant à mon père selon la donation. Mon père opte pour le quart en pleine propriété et les trois-quarts en usufruit. En 1999, il se marie avec Mme K., sous le régime de la séparation de biens. Dans la foulée, ils signent une donation au dernier vivant, de l’universalité de leurs biens, meubles et immeubles, et qui porte sur la plus forte quotité disponible entre époux. Mais, en 2016, mon père enregistre devant notaires, en office, un testament authentique par lequel il déshérite Mme K. en ces termes : « - Je révoque toutes dispositions antérieures, y compris toute donation entre époux. - Je prive mon conjoint de tout droit dans ma succession y compris le droit viager sur le bien constituant ma résidence principale et son mobilier. » Mon père décède ce 14 Juillet 2019. À l’ouverture du testament, le notaire indique à Mme K. qu’elle n’a plus aucun droit sur l’héritage, mais qu’elle dispose du droit d’occuper gratuitement le logement principal, pendant un an, au titre de l’article 763 du Code Civil.
Mes questions : 1/ Mme K. dispose-t-elle effectivement du droit légal d’occuper la maison pendant un an ? J’ai lu la jurisprudence suivante, qui décrète le contraire. Selon elle il semble que Mme K. ne peut bénéficier des droits conférés au conjoint survivant par les articles 763 et 764 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT #Numéro de téléphone# 14
Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 26 octobre 2011 N° de pourvoi: 09-72693
attendu que la cour d'appel a constaté que l'immeuble dans lequel les époux avaient leur habitation au moment du décès de Georges X... ne dépendait pas totalement de la succession de celui-ci puisqu'il était indivis entre lui et sa fille à la suite de la dissolution de la communauté ayant existé avec sa première épouse, de la succession de celle-ci, décédée le 27 octobre 1985, et de la succession de son fils né de ce premier mariage, décédé le 2 juillet 1987, sans autres héritiers que son père et sa soeur, Mme X... ; qu'elle en a exactement déduit que Mme Z... ne bénéficiait pas des droits conférés au conjoint survivant par les articles 763 et 764 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
2/ Si Mme K. , bien que déshéritée, dispose du droit annuel au logement : - doit-elle payer une indemnité d’occupation ? - doit-elle supporter ses charges ? Lesquelles ?
3/ En 2017, un mandat de protection future pour Mme K. a été signé en étude, par toutes les parties. Il stipule que, si mon père venait à décéder, Mme K. devrait être mise sous protection juridique (tutelle ou curatelle) et placée en maison de retraite. Si Mme K. a droit à l’occupation d’un an du logement mais, en cours d’année, part en maison de retraite : - Le droit d’occupation court-il jusqu’à la fin de l’année ? - Si oui, qui paie les impôts et les frais inhérents à l’entretien de la maison vacante ? - Puis-je vendre la maison ?
Dans l’attente de vos réponses, avec mes remerciements renouvelés, mes salutations distinguées,
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