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L'article 227-25 du CP dispose : "Hors les cas deviol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, le fait, pour un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende."
Selon moi, depuis la loi de 2021 qui a fixé un seuil de non-consentement en dessous de 15 ans, il y a systématiquement soit viol, soit agression sexuelle pour les mineurs sexuels.
A quoi correspond donc, dans cet article, la qualification d'atteinte sexuelle ? Vu la syntaxe de la phrase ("Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle"), l'atteinte sexuelle semble être une 3ème possibilité.
Bonjour, C'est une bonne question car cette loi est venue brouiller les pistes du droit pénal. L'infraction d'atteinte sexuelle est constituée même si le mineur était consentant. En effet le seuil de non-consentement fixé par la nouvelle loi à 15 ans est un seuil de présomption de non-consentement. Toutefois, même à renverser la présomption et à prouver le consentement, il s'agira encore d'une infraction. C'est en tout cas ainsi que je le comprends. Je vous remercie de bien vouloir indiquer que j'ai répondu à votre question.
il y a 4 ans
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Clea
Bonjour,
Je vous remercie de votre réponse.
J'ai l'impression d'un article mal toiletté avec l'apport de la nouvelle loi.
Il me semble que cette 3ème hypothèse (atteinte sexuelle) n'existe pas, la création des infractions de viol et d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans l'ayant, de fait, remplacée.
Dit autrement, je pense qu'il y avait atteinte sexuelle quand le mineur sexuel était reconnu consentant, mais que la loi de 2021 ayant posé une présomption irréfragable de non consentement, il ne peut plus y avoir atteinte sexuelle mais forcément soit viol, soit agression sexuelle.
C'est ce raisonnement que je souhaitais vérifier avant d'apporter une réponse à des élèves qui m'interrogent à ce sujet.
Merci beaucoup,
Clea
il y a 4 ans
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