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Question résolue par Maître Yvan BELIGHA
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Yvan

Demande d’avis juridique – curatelle renforcée
Sujet initié par Warpex, il y a 8 jours - 356 vues

Bonjour,

Je sollicite votre éclairage à propos d’un jugement de curatelle renforcée prononcé par le Tribunal judiciaire de B***-**-G****** en 2021 (Minute ***/2021 – RG **/000**), concernant Mme L*** D****, placée sous curatelle renforcée avec ses deux parents désignés comme cocurateurs.

---

✅ Extraits pertinents du jugement (copie officielle fournie aux autorités compétentes) :

Les curateurs ont été désignés “pour l’assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne”.

Il est autorisé l’ouverture d’un compte avec carte de retrait au nom de la protégée, sans carte de paiement ni chéquier.

Les curateurs reçoivent les revenus de la personne protégée et assurent le paiement des dépenses, avec dépôt de l’excédent à disposition.

Ils doivent transmettre chaque année un compte de gestion et un rapport sur la protection de la personne.

Le jugement ne mentionne ni interdiction de conduire, ni interdiction de prêter un véhicule, ni de vivre seule.

---

❓ Questions pour lesquelles j’aimerais un avis clair :

1. Portée réelle de cette curatelle renforcée :

Le curateur (le père) a-t-il le droit de se substituer à elle pour faire une déposition en gendarmerie, en la présentant comme “malade” ou “mentalement inapte”, sans décision judiciaire l’autorisant ?

Peut-il parler à sa place auprès d’une assurance (GMF) pour déclarer qu’un véhicule a été pris “à son insu” ? (ce qui a entraîné une procédure d’indemnisation biaisée).

Le curateur a-t-il le droit de bloquer ou modifier son droit à se constituer partie civile à un procès lié à un accident de la circulation ?

2. Vie privée, liberté d’habitation et correspondances :

Ce jugement permet-il aux curateurs de recevoir tous ses courriers administratifs (CAF, CPAM, URSSAF, banque…) chez eux, même si Mme D**** vit officiellement ailleurs ?

Est-il légal qu’ils aient accès à sa boîte mail, reçoivent ses bulletins de salaire, et contrôlent ses papiers sans son accord explicite ?

Ce jugement peut-il justifier que L*** n’habite pas où elle veut (Aurillac), alors que son domicile EDF est bien à cette adresse, mais qu’ils exigent que tout soit domicilié chez eux à Turenne ?

3. Liberté d’action et de relations personnelles :

Les curateurs ont-ils le droit de lui interdire de prêter sa voiture ou d’envisager une conduite supervisée, sous prétexte qu’elle est sous curatelle ?

Peuvent-ils empêcher des démarches légales qu’elle initie (emploi, psychologue, formation, etc.), en bloquant ou refusant des documents ?

---

🎯 Contexte aggravant :

Le curateur a signé une fausse déclaration en gendarmerie, à l’origine d’une indemnisation viciée par la GMF (version erronée du lieu/heure, ignorance du tiers sous stupéfiants, etc.).

Des démarches ont été engagées auprès de la DGCCRF, ACPR, Défenseur des droits et URSSAF, car ce contrôle est devenu abusif et pourrait relever d’un abus de curatelle, voire d’un abus de faiblesse.

---

🙏 Ce que je cherche :

Un avis juridique clair sur les limites d’une curatelle renforcée comme celle-ci :

Est-ce que le curateur est allé au-delà des pouvoirs légaux ?

Quelles actions peuvent être envisagées (plainte pénale, signalement au juge des tutelles, etc.) si l’on considère qu’il y a abus ou excès de pouvoir ?

---

Voici un copier collé du jugement
---

Tribunal Judiciaire de **** ** *******
Service de la Protection des majeurs
Bd Maréchal Lyautey
19*** **** ** *******
Téléphone : ** ** ** ** ** - Fax : ** ** ** ** **

JUGEMENT
CURATELLE RENFORCÉE
(Article 472 du Code civil)

Minute n° : ***/2021
N° R.G. : **/000**
N° Portalis : D***-**-***-**
L*** D****

Audience non publique du Juge des tutelles de **** ** ******, en date du ** Juillet 2021,
Présidée par M**** D*******, Juge des tutelles, assistée de C**** S****, Greffière :

Vu les dispositions des articles 415, 428 et 440 et suivants du Code Civil, 1211 et suivants du Code de Procédure Civile ;

En l'absence de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la requête en date du 04 Février 2021 en vue de la mise sous protection de :

Mme L*** D****
née le ** **** **** à ***** (**)
Demeurant 6 rue ******* ******* appt n°2 19*** **** ** ********

Vu le certificat médical délivré le 13 Janvier 2021 par le Dr M****** N******, médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République ;

Vu le procès-verbal d'audition de Mme L*** D****, Mme N**** D**** et M. P***** D**** en date du 10 Juin 2021 ;

Le jugement suivant a été rendu en ces termes :

---

MOTIFS,

Conformément à l’article 512 du code civil dans sa version issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, Mme N**** D**** et M. P***** D**** devront établir, chaque année, un compte (calculé sur l’année civile) de leur gestion et y apposer leur signature, valant approbation de ces comptes, avant d’en transmettre un exemplaire à la personne protégée et au juge des tutelles pour qu’il soit versé au dossier ;

Attendu qu’il convient de préciser les conditions dans lesquelles les cocurateurs rendront compte des diligences qu’il a accomplies dans le cadre de la mission de la protection de la personne ;

En raison de l’urgence il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;

---

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des tutelles, statuant non publiquement en premier ressort,

Place
Mme L**** D****
née le ** **** ***** à ***** (**)
Demeurant 6 rue ********** appt n°* 19**** B**** ** *******

sous curatelle renforcée.

Fixe la durée de la mesure à 60 mois ;

Désigne Mme N**** D****, MÈRE, et M. P***** A**** D****, PÈRE, demeurant tous deux R**** 19** T*****, en qualité de cocurateurs, pour l’assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne ;

Dit que les curateurs recevront seuls les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière ; qu’ils assureront eux-mêmes le règlement des dépenses auprès des tiers et déposeront l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressée ou le verseront entre ses mains.

Rappelle que les curateurs devront faire procéder, en présence du subrogé curateur s’il a été désigné, à un inventaire des biens de la personne protégée, qui est transmis au juge dans les trois mois de l’ouverture de la curatelle pour les biens meubles corporels (meubles, bijoux, objets précieux, etc...), et dans les six mois pour les autres biens, avec le budget prévisionnel. Ils en assurent l’actualisation au cours de la mesure, conformément aux dispositions des articles 503 du Code Civil et 1253 du Code de Procédure Civile ;

Autorise les cocurateurs à ouvrir un compte avec carte de retrait au nom de la personne protégée sans délivrance de chéquier ni carte de paiement ;

Dit que les comptes prévus à l’article 510 du Code Civil (calculés sur l’année civile) devront être remis, avant le 31 mars de chaque année, à la personne protégée ainsi qu’au greffe du service des tutelles, signés par Mme N**** D**** et M. P****** D**** ce qui vaut approbation ;

Dit qu’en cas de difficultés, l’un des curateurs/tuteurs, saisira le juge des tutelles avec un rapport de difficultés faisant apparaître ses observations et les motifs de son refus d’approbation ;

Dit qu’un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection à la personne sera transmis au Juge des Tutelles chaque année ;

Dit qu’à défaut de requête aux fins de révision présentée soit par la personne protégée, soit par le tuteur ou curateur désigné, en temps utiles avant la date d’échéance de la présente décision, l’actuelle mesure de protection sera caduque à l’échéance fixée par le présent jugement, sans autre avis donné aux intéressés ;

Invite en tant que de besoin les intéressés à déposer requête complète aux fins de révision 6 mois avant la date d’échéance ;

Dit que la présente décision sera notifiée à :

Mme L**** D**** via les cocurateurs

Mme N**** D****

M. P***** A*** D*****

---

Dit que dans les quinze jours qui suivront l’expiration des délais de recours, en application de l’article 1233 du Code de Procédure Civile, le Greffier de cette juridiction transmettra un extrait du présent jugement au greffe du Tribunal judiciaire dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au Répertoire Civil et de publicité par mention en marge de l’acte de naissance.

Dit qu’avis en sera donné au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de B*** ** ******* ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

---

Ainsi jugé et prononcé par nous, Juge des Tutelles, à la date figurant en tête du présent jugement.

La Greffière
[Signature]

La Juge des Tutelles
[Signature]

POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
[Cachet officiel du Tribunal Judiciaire de B***-**-********]

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Bonjour,

C'est une situation complexe et très préoccupante que vous décrivez. L'analyse du jugement et de vos questions met en lumière de sérieux dysfonctionnements et des abus de pouvoir potentiels de la part des curateurs.

Le rôle d'une curatelle renforcée est d'assister et de contrôler la personne protégée dans la gestion de ses biens et de sa personne, pas de la priver de ses libertés fondamentales ou de se substituer entièrement à elle, surtout si son état ne le justifie pas.

Il convient de distinguer plusieurs points dans votre situation.

1. Portée réelle de cette curatelle renforcée : Des actes abusifs

Le jugement ne donne pas aux curateurs les pouvoirs que vous décrivez. Leurs actions semblent aller bien au-delà de ce que permet une curatelle renforcée :

Substitution pour une déposition en gendarmerie et présentation comme "malade" ou "mentalement inapte" : NON. La curatelle n'autorise pas à faire des déclarations en lieu et place de la personne protégée, encore moins à la qualifier d'inapte sans décision de justice spécifique. C'est une fausse déclaration et un abus de pouvoir grave.

Déclaration à l'assurance (GMF) qu'un véhicule a été pris "à son insu" : NON. Si la voiture a été prêtée par Mme D****, cette déclaration est une fausse affirmation et potentiellement une fraude à l'assurance. C'est un manquement grave aux obligations du curateur et peut engager sa responsabilité pénale.

Bloquer ou modifier son droit à se constituer partie civile : NON. Se constituer partie civile est un acte qui nécessite l'assistance du curateur. Cela signifie que le curateur doit l'accompagner et l'aider dans cette démarche, non la bloquer unilatéralement, surtout si c'est dans son intérêt (obtenir réparation d'un préjudice). Un refus doit être motivé et, en cas de désaccord, tranché par le Juge des Tutelles.

2. Vie privée, liberté d’habitation et correspondances : Atteinte aux droits fondamentaux

Les curateurs semblent ici s'immiscer de manière illégale dans la vie privée de Mme D**** :

Recevoir tous ses courriers administratifs chez eux alors qu'elle vit ailleurs : NON. Le courrier doit être adressé à son domicile réel. Intercepter son courrier est une atteinte au secret des correspondances et à sa vie privée (Article 9 du Code civil). Le curateur reçoit les revenus, mais cela ne justifie pas le détournement de son courrier personnel et administratif.

Accès à sa boîte mail, réception des bulletins de salaire et contrôle de ses papiers sans accord :

Accès à sa boîte mail : NON, absolument pas. C'est une violation flagrante du secret des correspondances et de la vie privée. Aucun curateur n'a ce droit sans une décision judiciaire spécifique et exceptionnelle, ou le consentement éclairé de la personne.

Réception des bulletins de salaire : Les curateurs gérant les revenus, ils doivent en avoir connaissance. Toutefois, les bulletins doivent être établis au nom et à l'adresse de Mme D****.

Contrôle des papiers sans accord : Le curateur peut avoir accès aux documents nécessaires à la gestion (pièce d'identité, documents fiscaux, bancaires). Mais un contrôle systématique et privatif de ses propres papiers, sans son accord et si elle est capable de les gérer, est une atteinte à son autonomie.

Exiger qu'elle domicilie tout chez eux à Turenne alors qu'elle vit à Aurillac : NON, catégoriquement. L'article 468 du Code civil stipule que "La personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Elle choisit son lieu de résidence". Le curateur ne peut pas l'empêcher de vivre où elle veut, ni lui imposer un domicile. C'est une violation manifeste de sa liberté de choix et de son droit de circuler librement.

3. Liberté d’action et de relations personnelles : Obstruction à l'autonomie

Les actions des curateurs semblent nuire au développement personnel et à l'autonomie de Mme D**** :

Interdire de prêter sa voiture ou d’envisager une conduite supervisée sous prétexte de curatelle : NON. Le jugement ne mentionne aucune interdiction de conduire. La curatelle ne retire pas le permis de conduire. Sans un avis médical (et une décision préfectorale ou judiciaire) constatant une incapacité ou un danger pour la conduite, le curateur n'a pas le droit d'imposer une telle interdiction ou d'empêcher une démarche d'autonomisation comme la conduite supervisée.

Empêcher des démarches (emploi, psychologue, formation) en bloquant des documents : NON. Le rôle du curateur est d'assister la personne protégée pour favoriser son insertion, son bien-être et son autonomie. Empêcher l'accès à l'emploi, à la formation ou à un suivi psychologique est contraire à l'intérêt de la personne protégée et peut être considéré comme un abus de pouvoir et une obstruction abusive.

Conclusion : Le curateur est allé au-delà de ses pouvoirs légaux

Oui, d'après les faits que vous décrivez et l'analyse du jugement, le curateur (le père) a clairement dépassé les pouvoirs conférés par la curatelle renforcée. De nombreuses actions relèvent de l'abus de pouvoir, de l'atteinte aux droits fondamentaux de la personne protégée, et potentiellement d'infractions pénales.

La curatelle est une mesure de protection, d'aide et d'assistance, visant à protéger la personne vulnérable et ses biens, non à l'enfermer, la priver de ses libertés ou en tirer profit.

Quelles actions peuvent être envisagées ?

La situation est grave et nécessite une action rapide et coordonnée.

Saisir le Juge des Tutelles (Action prioritaire et essentielle)

Qui ? Mme L*** D**** elle-même (si elle est capable d'exprimer sa volonté), ou toute personne proche ayant un intérêt légitime et agissant dans son intérêt (vous, si vous êtes un membre de la famille ou un proche).

Comment ? En adressant une requête motivée au Juge des Tutelles du Tribunal judiciaire de B****--G****.

Que demander ?

La révocation des curateurs pour manquement grave à leurs obligations et abus de pouvoir.

La désignation de nouveaux curateurs (de préférence un mandataire judiciaire à la protection des majeurs professionnel, ou d'autres membres de la famille en qui vous avez confiance).

Un réexamen de la mesure de protection (si l'état de Mme D**** s'est amélioré, elle pourrait demander un allègement de la mesure, voire sa mainlevée).

Toute mesure visant à rétablir les droits de Mme D**** : redirection de son courrier à son domicile réel, accès à ses papiers, non-ingérence dans ses choix de vie personnels (domicile, travail, santé).

Pièces à joindre : Votre récit détaillé et chronologique des faits, la copie du jugement de curatelle, et toutes les preuves des abus (facture EDF à Aurillac, preuves des démarches bloquées, éléments concernant la fausse déclaration/assurance, etc.).

Déposer une plainte pénale (si les faits constituent des délits)

Certains des faits que vous décrivez pourraient constituer des délits :

Fausse déclaration : en gendarmerie ou à l'assurance.

Fraude à l'assurance : si la fausse déclaration a eu pour but d'obtenir une indemnisation indue.

Abus de faiblesse (article 223-15-2 du Code pénal) : si les curateurs ont abusé de la vulnérabilité de Mme D**** pour lui causer un préjudice (matériel, moral, financier) ou obtenir un avantage.

Violation du secret des correspondances / atteinte à la vie privée : accès à la boîte mail et interception du courrier.

Une plainte peut être déposée directement auprès du Procureur de la République (au Tribunal judiciaire de B****--G****) ou auprès des services de gendarmerie/police.

Attention : Une plainte pénale est une procédure sérieuse. Il est crucial d'avoir des preuves solides.

Consulter un avocat spécialisé

Compte tenu de la gravité de la situation et des implications possibles (délits pénaux, contentieux de tutelle), il est indispensable de consulter un avocat spécialisé en droit des tutelles et/ou en droit pénal.

L'avocat pourra analyser l'ensemble des éléments, vous conseiller sur la stratégie la plus pertinente (saisir le Juge des Tutelles en priorité, puis le Procureur, ou les deux en parallèle), vous aider à constituer votre dossier de preuves et vous représenter dans les démarches.

Vos démarches auprès de la DGCCRF, ACPR, Défenseur des Droits et URSSAF sont pertinentes pour signaler les problèmes, mais c'est le Juge des Tutelles qui a le pouvoir de contrôler et de sanctionner directement les manquements du curateur.

Ne restez pas inactif face à cette situation. La protection de Mme L*** D**** est en jeu.

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