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Sujet initié par Zergfr, il y a 1 jour - 286 vues

Bonjour,

Sujet : Inapplicabilité d'une ordonnance pénale (L. 224-12) et inexistence du délit (L. 224-16) – Cas d'un chauffeur routier.

Maîtres, bonjour,

Chauffeur routier en CDI, résident en France depuis 36 ans, je sollicite votre analyse chirurgicale sur une situation juridique complexe mettant en péril mon outil de travail.

I. Chronologie des faits
2 janvier 2023 : Fin officielle de ma période d'interdiction de solliciter un nouveau titre (invalidation administrative purgée, mentionnée sur mon RII).

27 janvier 2023 : Réussite des épreuves du permis de conduire.
30 janvier 2023 : Contrôle routier.
Statut : non-titulaire du titre physique (en cours d'édition), mais période d'invalidation terminée depuis 28 jours.
16 février 2023 : Délivrance de mon nouveau permis de conduire.
Juillet 2023 : Ordonnance pénale (non notifiée à ce jour) : 3 mois d'interdiction de conduire et 500 € d'amende pour "conduite malgré invalidation" (L. 224-16 CDR) et usage de stupéfiants en récidive.
II. Moyens de droit identifiés
Mon analyse, appuyée par des recherches approfondies, repose sur trois piliers :
Inexistence matérielle du délit (L. 224-16) : Au 30 janvier 2023, l'invalidation n'avait plus d'effet. Selon la jurisprudence Cass. crim., 20 oct. 2020, n° 19-86.869, le délit de l'article L. 224-16 est inexistant si la mesure est arrivée à son terme. Je relevais alors du régime de la "conduite sans titre" (L. 221-2) et non de la conduite malgré invalidation.
Verrou de la substitution (L. 224-12 CDR) : Au moment des faits, j'étais juridiquement "non-titulaire". L'article L. 224-12 impose une substitution de la peine d'annulation par une "interdiction d'obtenir". En vertu du principe de légalité (111-3 CP) et d'interprétation stricte (111-4 CP), cette peine ne peut, selon moi, être étendue à un titre obtenu légalement postérieurement aux faits (février 2023).
Déloyauté de la preuve (Stupéfiants) : Le dépistage est entaché par une information erronée des agents sur le coût de la contre-expertise (dissuasion). Je me fonde sur l'arrêt Cass. crim., 15 oct. 2024, n° 24-80.611 pour soulever la nullité intégrale de la procédure de dépistage.
III. Mes questions
L'interdiction de conduire de 3 mois, prononcée pour un "non-titulaire", est-elle exécutoire par le BEX sur mon permis actuel de février 2023 sans constituer une voie de fait administrative ?
Dans l'optique de protéger mon CDI (3 semaines de congés disponibles pour les démarches), l'opposition est-elle la stratégie la plus sécurisée pour geler l'exécution et faire constater l'inexistence du délit via mon RII ?
Le risque d'annulation "automatique" (L. 235-4) est-il réellement écarté par la règle de substitution de l'article L. 224-12 ?
Je vous remercie par avance pour votre éclairage sur la viabilité d'une relaxe au regard de ces éléments.
Cordialement,
Un chauffeur routier déterminé.

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Cher Monsieur,
Vous vous êtes très bien renseigné, mais parfois il vaux mieux simplifier les débats.
En premier lieu vous avez reçu une ordonnance pénale. L'ordonnance pénale n'est pas une décision rendue par un juge. C'est une décision simplifiée. Si vous l'acceptez elle est définitive. Mais vous pouvez la contester et l'affaire sera tranchée en droit et en fait par le juge à l'issue d'un débat oral en audience.

L'infraction qui aurait du vous être reprochée est effectivement conduite d'un véhicule sans détention du titre autorisant la conduite.
Fait qualifié par l'article L221-2 du Code de la Route et réprimé par une peine pouvant aller jusqu'à 1 an de prison et 15000 € d'amende outre les peines supplémentaires:
1° confiscation du véhicule ;
2° peine de travail d'intérêt général ;
3° peine de jours-amende
4° interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5° obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Ces peines complémentaires ne peuvent être prononcées que par le Juge à l'issue d'un débat oral.

Enfin je pense qu'il y a matière à discussion pour contester l'incrimination. En effet, vous êtes de plein droit titulaire du permis si vous avez l'attestation de réussite à l'examen.
Le débat devant le juge portera sur la question de la preuve : La loi vous attribue le titre mais vous n'avez pas le document qui en justifie.

Vous avez donc tout intérêt à défendre votre point de vue. Il faut demander la requalification de l'infraction (pour diminuer le risque), voire même l'annulation de l'infraction purement et simplement.

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