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Sujet (Cloturé) initié par Fafa506il y a 1 mois - 526 vues
Bonjour,
J'étais locataire d'une maison qui a été achetée par l'EPF (droit de préemption urbain) à la demande de la Métropole Européenne de Lille dans le cadre d'une opération d'aménagement urbain (le pâté de maisons doit être rasé). Après cet achat, la maison a fait l'objet d'un arrêté de mise en péril et d'un d'arrêté d'insalubrité (interdiction définitive d'habiter). Je suis hébergé pour cette raison. La Métropole vient d'acheter la maison à l'EPF et prend en charge mon hébergement depuis cette vente. J'ai refusé les 3 propositions de relogement qu'elle m'a adressées.
Elle a donc saisi le JCP pour obtenir que je sois condamné à lui rembourser les frais d'hébergement à compter du dernier refus mais n'a pas demandé pas la résiliation du bail. Elle se fondait sur le CCH et a été déboutée.
Aujourd'hui elle m'assigne pour demander la résiliation du bail. Toujours sur le fondement du CCH (art 521-3-2) et devant le JCP.
Or je pense qu'il faut appliquer les art. 314-2 C urbanisme et L. 423-2 C expropriation (plus avantageux, notamment parce que j'occupais une maison individuelle : je pense que je dois être relogé dans la même ville ou une ville limitrophe et la Métropole veut me reloger plus loin ).
Mais je n'ai pas demandé au JCP de se déclarer incompétent au profit du juge de l'expropriation (compétent si on applique C urb et C expr) lors de la première instance.
Ai-je encore le droit de le faire pour la deuxième instance (résiliation du bail) ou est-il trop tard?
La nouvelle procédure engagée par la Métropole porte cette fois sur la résiliation de votre bail. Or, les litiges relatifs à la résiliation d'un bail d'habitation relèvent normalement du juge des contentieux de la protection (JCP).
Les articles L. 314-2 du Code de l'urbanisme et L. 423-2 du Code de l'expropriation peuvent néanmoins être importants pour déterminer l'étendue de votre droit au relogement, notamment les caractéristiques et la localisation des logements qui doivent vous être proposés dans le cadre de l'opération d'aménagement.
Mais l'application de ces dispositions ne signifie pas nécessairement que le juge de l'expropriation devient compétent pour prononcer la résiliation de votre bail. Il faut distinguer le contentieux du bail de celui portant spécifiquement sur le respect de l'obligation de relogement.
Le fait de ne pas avoir soulevé l'incompétence du JCP lors de la première procédure ne vous interdit pas nécessairement de le faire dans la nouvelle instance. Il s'agit d'une nouvelle demande, puisque la première portait sur le remboursement des frais d'hébergement et la seconde sur la résiliation du bail.
2/ Les solutions
Vous pouvez donc, dans cette nouvelle procédure, soulever l'incompétence du JCP si vous estimez que la demande de la Métropole suppose en réalité de trancher un litige relevant du régime spécial du relogement.
Cependant, cet argument doit être utilisé avec prudence : puisque la Métropole demande expressément la résiliation du bail, le JCP pourrait parfaitement se considérer compétent.
Votre défense peut alors surtout consister à contester le bien-fondé de la résiliation. Si la Métropole vous reproche d'avoir refusé trois offres de relogement, vous pouvez soutenir que ces refus étaient justifiés si les propositions ne respectaient pas les obligations particulières de relogement résultant du Code de l'urbanisme et du Code de l'expropriation.
Il faudra donc examiner précisément chaque proposition : commune proposée, distance, caractéristiques du logement, loyer, surface, composition familiale et motifs de vos refus.
Vous pouvez demander au JCP, selon la manière dont le litige est présenté, de tenir compte de ces règles pour apprécier si vos refus étaient réellement fautifs. Si une question relevant spécifiquement du juge de l'expropriation doit préalablement être tranchée, votre avocat pourra examiner la procédure permettant de faire traiter cette question par la juridiction compétente.
Enfin, insistez sur le fait que la première décision a déjà débouté la Métropole de sa demande fondée sur vos refus. Il faut comparer très précisément les motifs de ce premier jugement avec ceux de la nouvelle assignation afin de déterminer ce qui a déjà été jugé et ce que la Métropole tente aujourd'hui de faire trancher sous une autre forme.
Votre bien dévoué, Xavier DAUSSE Merci de cliquer sur le bouton vert « Question résolue ».
#Meilleure réponseil y a 1 mois
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