La question des nuisances sonores n'est pas anodine. Que l'on habite une maison ou un appartement, des bruits peuvent se faire entendre et, en fonction de leur intensité, peuvent causer un trouble de jour comme de nuit. D'autant plus depuis le couvre-feu annoncé par le gouvernement, obligeant les personnes à être présentes à leur domicile dès 18 heures : cris, talons, musiques ou électroménager ; ces troubles sont susceptibles d'engendrer des conflits, raison pour laquelle il est important de connaître les actions à entreprendre afin de faire cesser la gêne au plus vite. Toutefois, il convient, avant d'engager une action, de savoir à partir de quel moment une nuisance peut être considérée comme trouble anormal de voisinage.
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1/ Les autorités compétente en matière de troubles du voisinage
Pour un immeuble en copropriété, il est important d'alerter le syndic qui représente le syndicat des copropriétaires. Ce dernier sera compétent pour faire respecter le règlement de copropriété et ses dispositions concernant le bruit.
D'autre part, le maire détient un pouvoir de police générale afin de garantir la tranquillité publique (art. L. 2212-2, 2° et art. L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales), il lui appartient donc de réprimer les atteintes et bruits de voisinage sur tout le territoire de sa commune.
La police nationale ou municipale peut également intervenir afin de constater les troubles et grenés occasionnées à l'occasion des bruits de voisinage (art. L2212-2, 2° du code général des collectivités territoriales). Elle peut dresser un procès-verbal d'infraction.
Enfin, l'avocat est un auxiliaire qui pouvant accompagner et conseiller, en amont d'une procédure judiciaire, dans les procédures de conciliation, de trouver une issue favorable au litige.
2/ Les actions pouvant être engagées
Selon l'art. 4 loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (n° 2016-1547, Titre II), toute action de la part d'un voisin devra être précédée d'une tentative de conciliation.
a) L'action ouverte sur le plan civil
L'action en réparation de troubles anormaux de voisinage permettra d'engager la responsabilité civile du voisin à l'origine du tapage. Pour cela, sur le fondement de l'article 1240 et 1241 du code civil, il suffira de prouver :
Que l'auteur a engendré un trouble anormal (V. infra) ;
Lequel a causé un préjudice au voisinage, c'est-à-dire le voisin se trouvant à une distance raisonnable ayant causé un préjudice de jouissance ou de santé du fait du trouble ;
Il doit y avoir un lien de causalité entre le trouble et le préjudice engendré.
b) Sur le plan pénal - les infractions qui peuvent être constatées :(v. infra, police municipale ou nationale)
Pour les contraventions : selon l'article R. 623-2 du code pénal, les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende de la 3e classe (amende forfaitaire de 68?) ;
Pour les délits : selon l'article 222-16 du code pénal, les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d'autrui sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende (ici l'intention de nuire devra être rapportée).
c) En ce qui concerne l'action contre le vendeur de l'immeuble :
Cette action concernerait le cas où le vendeur d'un immeuble (appartement ou maison) aurait vendu le bien, en omettant volontairement de mentionner au futur acquéreur l'existence d'une nuisance constituant un trouble anormal du voisinage.
Cette action contre le vendeur sur le fondement du dol sera alors autonome. Pour rappel, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie (art. 1137 du code civil).
Ici la volonté de tromper devra être rapportée par la victime (par exemple, le fait, pour le vendeur, d'omettre volontairement une nuisance d'une intensité telle que si l'acheteur l'avait appris il n'aurait pas consenti à acheter).
Ainsi, le préjudice résultant du dol invoqué contre le vendeur concerne la formation du contrat et ne se confond pas avec celui résultant d'un trouble anormal de voisinage (Cass. 3e civ., 11 févr. 1998, n° 95-22.112).
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