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L'absence du prévenu en correctionnelle et les sanctions qui en découlent
Par Maître SALECK, Avocat Publié le 29/06/2021 à 16h35
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D'emblée, il convient de rappeler que le Tribunal correctionnel est compétent pour les délits. C'est-à-dire toute infraction punie principalement d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans.
De fait, une personne soupçonnée d'avoir commis ce genre d'infraction peut ainsi être convoquée devant le Tribunal correctionnel, selon l'un des modes suivants :
par une ordonnance de renvoi prononcée par le juge d'instruction,
par un officier de police judiciaire,
dans le cadre d'une comparution immédiate ou à délai différé initiée par le Procureur de la République,
par procès-verbal,
par citation directe.
Concrètement, la question qui se pose est de savoir si la présence du prévenu est obligatoire en correctionnelle et ce qu'il risque en cas d'absence.
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Le défaut de présence
En principe, la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit se rendre à l'audience à laquelle elle a été convoquée. Néanmoins, elle peut se faire représenter par un avocat. Pour ce faire, elle doit adresser un courrier informant le tribunal de son absence pour être excusée. Cependant, le tribunal en question peut estimer que sa présence est nécessaire et pourra ainsi renvoyer l'affaire à une date ultérieure.
En revanche, si l'absence du prévenu n'est pas excusée, le tribunal rendra quand bien même son verdict et sa décision sera signifiée au prévenu.
Dans l'hypothèse où ce dernier ne répond pas à la convocation qui lui a été adressée et que son absence est injustifiée, l'affaire pourra être renvoyée. Pour cela, la peine encourue doit être supérieure à deux ans.
En conséquence, le prévenu pourra faire l'objet d'un mandat d'arrêt pour garantir sa présence lors de la future audience.
Quant à la victime de l'infraction, celle-ci peut, si elle le souhaite, se faire représenter par un avocat. Autrement dit, sa présence n'est nullement requise.
Les sanctions relatives au défaut de présence
Deux situations se distinguent. Il s'agit d'abord de l'hypothèse selon laquelle le prévenu a bien été informé de la convocation. Il s'agit ensuite de l'hypothèse contraire.
Dans le premier cas de figure, c'est-à-dire lorsque le prévenu a bien été informé de sa convocation, il doit adresser une lettre l'excusant de son absence, à défaut de pouvoir se présenter. Faute de quoi, s'il n'est pas excusé, le tribunal rendra tout de même son verdict et sa décision sera signifiée. Il s'agit là d'un jugement contradictoire à signifier.
Dans le second cas de figure, c'est-à-dire lorsque le prévenu n'a pas été informé de sa convocation parce qu'il était, entre autres, en fuite ou si l'adresse n'était pas bonne, là aussi il convient de distinguer si le prévenu a été représenté par un avocat ou non.
S'il a été représenté, de deux choses l'une, ou bien le tribunal rend un jugement contradictoire à justifier et dans ce cas, son avocat le défend normalement. Ou bien il estime que la présence du prévenu est indispensable, et dans ce cas, il renvoie l'affaire.
Toujours est-il que si la peine encourue est supérieure à deux ans, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt pour amener le prévenu de force.
Toutefois, si le prévenu n'a pas été représenté devant le Tribunal correctionnel lors de l'audience, un jugement par défaut est rendu par le tribunal. Le prévenu pourra alors former opposition dans un délai de 10 jours suivant la notification de la décision.
Une nouvelle date d'audience lui sera alors communiquée et s'il ne se présente toujours pas, le jugement sera qualifié d'itératif défaut. Le jugement initial sera donc définitif et aucune opposition ne pourra être formée.
En conclusion, il convient de retenir que la présence du prévenu est nécessaire, voire indispensable devant le Tribunal correctionnel.
Fiche pratique rédigée par
Maître Mohamed SALECK
Avocat au barreau de BORDEAUX (changement d'état civil, divorce, droit administratif)
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