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Le maître d'ouvrage peut rechercher la responsabilité du constructeur sur plusieurs fondements juridiques. On pense notamment à la responsabilité contractuelle de droit commun, aux garanties de parfait achèvement et de bon fonctionnement et, surtout, à la responsabilité civile décennale qui protège contre les désordres les plus graves.
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1) L'étendue matérielle de la responsabilité civile décennale des constructeurs.
La responsabilité civile décennale oblige les constructeurs à garantir le maître d'ouvrage, pendant une durée de dix ans suivant la réception, contre les désordres compromettant la solidité ou la destination de l'ouvrage réalisé.
L'article 1792 dispose ainsi que :
" Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. "
Cette responsabilité s'étend par ailleurs aux éléments d'équipement indissociables de l'ouvrage, c'est-à-dire ceux faisant " corps avec l'ouvrage " (article 1792-2 du Code civil). En revanche, elle ne couvre pas le désordre compromettant la solidité ou la destination d'un élément dissociable de l'ouvrage. Par conséquent, sont exclus :
les désordres affectant un carrelage dont la dépose et le remplacement peut intervenir sans que le logement, c'est-à-dire l'ouvrage lui-même, soit détérioré (Civ. 3ème, 21 novembre 2019, n° 18-23051 ou encore CA Caen, 17 septembre 2019, n° 17-01861).
les désordres affectant l'abri d'une piscine qui " n'est pas ancré dans le sol et est aisément démontable " (CA Agen, 3 avr. 2019, n° 16-00466).
La responsabilité décennale des constructeurs s'étend également aux " dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. " (CAA DOUAI, 22 août 2019, 17DA01303 ; idem pour le juge judiciaire : Civ. 3ème, 14 septembre 2017, 16-17323). C'est pourquoi un poêle à bois tombé en panne dans les 10 ans suivant son installation, bien que dissociable de l'habitation, est couvert par la responsabilité décennale, compte tenu que " son absence totale de fonctionnement rend l'ouvrage impropre à sa destination " (CA Limoges, 21 février 2019, n° 18-00326).
2) Les délais d'épreuve et d'action de la responsabilité décennale des constructeurs.
C'est l'article 1792-4-1 du Code civil qui fait demeurer, pendant une durée de 10 ans, la responsabilité prévue à l'article 1792 du même code. Ce délai de 10 ans constitue à la fois :
le délai dans lequel les désordres, pour être couverts par la responsabilité décennale des constructeurs, doivent être apparus ; on parle alors du " délai d'épreuve " de la garantie ;
et le délai dans lequel la responsabilité des constructeurs doit être recherchée ; on parle alors du délai d'action ouvert, l'action ouverte au maître d'ouvrage pour agir en justice contre le constructeur.
Ces délais courent tous deux à compter de l'acte par lequel le maître d'ouvrage prononce la réception des travaux.
Le premier, celui d'épreuve, court, sans interruption possible jusqu'à expiration. Aussi, un désordre qui surviendra 10 ans et un jour après la réception ne sera pas couvert par la responsabilité civile décennale du constructeur.
En revanche, le second délai, celui d'action, est susceptible d'interruption. Notamment, la demande en référé tendant à la désignation d'un expert chargé d'examiner le désordre considéré, interrompra le cours de ce délai (article 2241 du Code civil). L'interruption emportera alors le déclenchement d'un nouveau délai de 10 ans. Des règles résumées dans un arrêt récent de la Cour d'appel de Reims comme suit :
" Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. "
Il résulte de cet article que le délai de forclusion n'étant susceptible que d'interruption, la délivrance d'une assignation en référé expertise constitue un acte d'interruption qui fait repartir un nouveau délai de 10 ans. " (CA Reims, 23 avril 2019, n° 18/01299)
Le juge administratif fait une analyse identique des effets la demande en référé tendant à la désignation d'un expert sur le délai d'action prévue à l'article 1792-4-1 du Code civil (CAA Bordeaux, 28 mars 2019, n°17BX00516).
3) Observations diverses sur la RCD.
La responsabilité civile décennale ne pèse pas exclusivement sur les " constructeurs " au sens courant du terme, mais aussi, par exemple, sur les architectes (1792-1 du Code civil) et le contrôleur technique (L. 111-24 du Code de la construction et de l'habitation).
Enfin, il s'agit d'une responsabilité sans faute. Le constructeur ne peut ainsi être exonéré qu'en démontrant l'absence de lien de causalité entre les travaux qu'il a réalisés et le désordre constaté. Le juge administratif nantais a résumé la chose comme suit dans un arrêt du 1er mars 2019 :
" Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. " (CAA Nantes, 1er mars 2019, 17NT02122).
La responsabilité civile décennale se distingue en cela de la responsabilité contractuelle de droit commun qui, elle, ne peut être engagée qu'en présence d'un manquement au contrat, sauf obligation de résultat.
Il sera donc, en principe, plus aisé d'obtenir réparation du constructeur en invoquant sa responsabilité civile décennale qu'en invoquant sa responsabilité contractuelle.
Fiche pratique rédigée par
Maître Pierre DÉAT-PARETI
Avocat au barreau de PARIS (divorce, droit bancaire, droit commercial)
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