Créant de nouvelles incriminations, augmentant la portée d'infractions plus anciennes et aggravant notamment les peines encourues, la loi du 21 avril 2021 durcit la répression en distinguant le droit commun des infractions sexuelles et les dispositions applicables lorsque la victime est mineure.
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Une réforme du droit commun des infractions sexuelles et une définition élargie du viol
En matière de droit commun, la loi modifie d'abord la qualification de l'inceste (articles 222-22-3 et 227-27-2-1 du Code pénal). En effet, les viols et agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par trois catégories d'auteurs : les ascendants de la victime, les collatéraux de la victime (grand-oncle et grand-tante, le neveu, la nièce), et le conjoint, le concubin ou le partenaire de la victime.
Elle apporte par ailleurs une nouvelle définition élargie du viol. Auparavant, certains actes relevaient de la qualification d'agression sexuelle, non pas de viol. Désormais dans sa rédaction issue de la loi du 21 avril 2021, le viol est prévu et réprimé à l'article 222-23 du Code pénal comme tel : " tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte ou surprise est un viol. Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle ". Il n'est donc plus nécessaire de caractériser une pénétration par un sexe ou dans un sexe pour caractériser un viol. Dès lors qu'il y a eu un contact entre le sexe de l'auteur et la bouche de la victime ou inversement, le viol peut être retenu.
D'autres éléments sont à noter :
- La loi introduit la notion de " consentement explicite " dans le code pénal français. Les partenaires doivent donner un consentement libre et éclairé pour tout acte sexuel. Désormais, l'absence de consentement explicite peut être considérée comme une infraction pénale.
- Les circonstances aggravantes : la loi renforce les sanctions pour les auteurs de violences sexuelles lorsqu'ils sont en position d'autorité. Par exemple, dans le cas d'enseignants, de personnes dépositaires de l'autorité publique ou de personnes chargées de la protection des mineurs.
Une loi visant particulièrement la protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles
Si avant la loi, aucune distinction n'était faite entre une victime mineure ou majeure, la loi du 21 avril 2021 fixe désormais l'âge du consentement sexuel à 15 ans. Tout acte sexuel avec un mineur de moins de 15 ans est donc automatiquement considéré comme un viol, même s'il semble y avoir eu consentement de la part du mineur. Il n'est plus nécessaire dans ce cas de caractériser la menace, la contrainte, la violence ou la surprise. Le nouvel article 222-23-1 du Code pénal dispose que " constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans ".
De nouvelles infractions sont donc créées pouvant être sanctionnées sans la présence de violence, de contrainte, de menace ou de surprise :
- Le crime de viol sur mineur de moins de 15 ans, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins 5 ans.
- Le crime de viol incestueux sur mineur de moins de 18 ans.
- Le délit d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins 5 ans.
- Le délit d'agression incestueuse sur mineur de moins de 18 ans.
En matière de prescription du viol sur mineur, la loi allonge désormais les délais. La prescription est maintenant portée à 30 ans après la majorité de la victime (les victimes peuvent donc porter plainte jusqu'à l'âge de 48 ans).
Conclusion
En somme, la loi du 21 avril 2021 durcit la répression : elle crée de nouvelles infractions, étend le périmètre de l'inceste, élargie la définition de l'agression sexuelle et aggrave certaines peines encourues (tel que le proxénétisme).
Lorsque la victime a moins de quinze ans, la relation sexuelle avec un majeur sera qualifiée : de viol puni d'une peine de vingt ans de réclusion criminelle (C. pénal., art. 222-23-3) ou d'agression sexuelle (en l'absence de pénétration ou de rapport bucco-génital) punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende (C.pén., art. 222-29-2).
Lorsque la victime est âgée de 15 ans ou plus, le viol et les agressions sexuelles ne sont retenues qu'en cas de contrainte, violence, menace ou surprise.
A propos de l'application de la loi dans le temps, les dispositions instaurées ne sont a priori applicables que pour l'avenir. En effet, elles sont majoritairement plus sévères, c'est donc le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère qui s'applique.
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