Les grandes étapes de l'adoption plénière 1-4
2. Conditions relatives à l'adopté :
Enfant "adoptable" (art. 347 du code civil) : Tous les enfants ne peuvent pas être adoptés. Seuls sont concernés :
-les pupilles de l'État (enfants sans filiation connue ou établie, orphelins sans famille, abandonnés, enfants remis à l'ASE par les parents ou après retrait total de l'autorité parentale) pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ;
-les enfants ayant été judiciairement déclarés délaissés (abandonnés) ;
-les enfants dont les père et mère (ou le conseil de famille en cas de tutelle) ont valablement consenti à l'adoption.
Âge de l'enfant (345 du code civil) : En principe, l'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants de moins de 15 ans, accueilli chez l'adoptant depuis au moins 6 mois.  Pa exception, il est possible d'adopter un enfant de plus de 15 ans et jusqu'à ses 21 ans, lorsque :
- l'enfant a été accueilli avant ses 15 ans par des personnes ne remplissant pas les conditions pour l'adopter, 
- ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant ses 15 ans,
- ou si l'adopté est l'enfant de l'autre membre du couple (nouveauté de la réforme de 2022), 
- ou encore si l'enfant est pupille de l'Etat ou délaissé (nouveauté de la réforme de 2022).  
Enfin, l'enfant de plus de 13 ans doit consentir personnellement à son adoption plénière.
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- Les empêchements à l'adoption : L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre fratrie est prohibée. Toutefois, le tribunal peut la prononcer si du fait de certains motifs graves, elle est dans l'intérêt de l'adopté (article 343-3 du code civil).
Le consentement à adoption : Le consentement à adoption doit être donné par :
-le ou les parents à l'égard duquel ou desquels la filiation est établie (art. 348 et art. 348-1 du code civil) ;
-le conseil de famille après avis de la personne qui prend soin de l'enfant, lorsque les pères et mères de l'enfants sont décédés ou dans l'impossibilité de donner leur consentement ou ont perdu l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation n'est pas établie (art. 348-2 du code civil). Le consentement doit être donné devant un notaire français ou étranger, ou un agent consulaire, ou le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) lorsque l'enfant lui a été remis (art. 348-3 du code civil). Le consentement peut être rétracté pendant deux mois. Au-delà, et si la personne qui a recueilli l'enfant refuse de le rendre, les parents peuvent saisir le tribunal qui appréciera selon l'intérêt de l'enfant, s'il y a lieu à restitution (art.348-3 du code civil).
- Le consentement de l'adopté : S'il a plus de treize ans, l'enfant doit consentir personnellement à son adoption plénière ou simple. Lorsque l'enfant de plus de treize ans (ou le majeur protégé) est hors d'état de donner son consentement, le tribunal peut malgré tout prononcer l'adoption si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté (art.348-7 du code civil).
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L'agrément : Les futurs adoptants doivent obtenir un agrément pour adopter (art. 353-1 du code civil) :
- un pupille de l'Etat (art. L224-4 du CASF) ; 
- un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint ou du partenaire pacsé ou du concubin de l'adoptant.
Cet agrément est délivré par le président du Conseil départemental -l'ASE- (art. L 225-1 du CASF). La réforme de 2022 rappelle que "l'agrément a pour finalité l'intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l'adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs" (art. L 225-2 du CASF). "L'agrément prévoit une différence d'âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter. Toutefois, s'il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle [.]" (art. L 225-2 du CASF). Enfin la loi du 22 février 2022 met en place une préparation des candidats à l'agrément aux enjeux de l'adoption et des besoins de l'enfant adoptable (art. L. 225-3 du CASF).
Après la demande d'agrément et sa confirmation, le dossier est instruit dans les 9 mois. Le projet d'adoption fait l'objet d'une évaluation sociale et psychologique. L'agrément est délivré pour 5 ans. Tout refus d'agrément doit être motivé.
Le placement en vue de l'adoption (art. 351 à 354 du code civil) :  Le placement de l'enfant est réalisé auprès des futurs adoptants par l'ASE ou par un organisme autorisé pour l'adoption (OAA). Il prend effet à la date de la remise effective de l'enfant et dure au moins 6 mois avant que la requête en adoption puisse être examinée. Les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale jusqu'au prononcé du jugement d'adoption. L'enfant bénéficie durant le placement d'un accompagnement de l'ASE ou de l'OAA (L 225-18 du CASF).
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- La requête en adoption (art. 353 du code civil) :  L'adoptant forme une requête auprès du tribunal judiciaire. Le recours à un avocat est obligatoire lorsque l'enfant a été recueilli après ses 15 ans (art. 1168 du CPC). Le tribunal doit se prononcer dans un délai de 6 mois, vérifier si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant. L'adoption est prononcée par jugement.
En cas d'adoption plénière, la décision est transcrite sur les registres de l'Etat civil du lieu de naissance de l'enfant et mentionnée sur le livret de famille de l'adoptant. Cette transcription tient lieu d'acte de naissance à l'enfant (art. 354 du code civil). L'acte de naissance d'origine est considéré comme nul.
Quelle conséquence pour l'enfant adopté en adoption plénière ?
- L'adopté change de famille : Les liens avec sa famille d'origine sont définitivement rompus, sauf en cas d'adoption de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin. L'enfant adopté a les mêmes droits et obligations que des enfants biologiques. 
- Autorité parentale : Les adoptants doivent éducation, entretien, nourriture et responsabilité parentale envers l'adopté. Une obligation alimentaire réciproque naît également entre l'adopté et sa famille adoptive. 
- Nom de famille et prénom : L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption de l'enfant du conjoint partenaire ou concubin, ou en cas d'adoption par un couple, ils peuvent choisir de donner à l'enfant l'un de leur deux noms ou les deux noms accolés dans l'ordre qu'ils choisissent. Un changement de prénom peut être demandé au juge. Si l'enfant a plus de 13 ans, il devra y consentir (art. 357 du code civil).  
- Nationalité : Lorsque l'enfant est adopté pendant sa minorité, il obtient automatiquement la nationalité française si un de ses parents adoptifs est français.
- Succession - L'enfant adopté  est exclu de la succession de sa famille d'origine. Il devient un héritier réservataire de sa famille adoptive, ainsi que des ascendants des adoptants (grands-parents adoptifs). Il a les mêmes droits successoraux qu'un enfant biologique.
- Caractère définitif de l'adoption - L'adoption plénière est irrévocable (art. 359 du code civil). Elle ne peut pas non plus faire l'objet d'une action en annulation (sauf en présence d'un vice du consentement des parents biologiques). Cependant, en cas de motifs graves, le juge peut prononcer l'adoption simple à l'égard d'autre adoptants (art.360 du code civil).
L'adoption de l'enfant de son conjoint, partenaire ou concubin 
Il est tout à fait possible d'adopter l'enfant de son conjoint et, depuis la loi du 21 février 2022, de son partenaire lié par un PACS, ou de son concubin, sous certaines conditions (art. 345-1 du code civil). Dans cette hypothèse, l'adoption plénière laisse subsister les liens juridiques unissant l'enfant à sa famille d'origine (356 du code civil). Cependant, elle crée un lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté. L'autorité parentale est exercée en commun. Le conjoint, partenaire ou concubin adoptant n'a pas besoin d'obtenir un agrément administratif. Il n'est pas nécessaire qu'il soit âgé d'au moins 26 ans (art.343-2 du code civil), il doit seulement avoir au moins 10 ans d'écart avec l'enfant (art.344 du code civil) et obtenir le consentement de son conjoint, partenaire pacsé ou concubin.
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise (art. 345-1 du code civil) :
- lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
- lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n'a de filiation établie qu'à son égard ;
- lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
- lorsque l'autre parent que le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.