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Au moment des débats relatifs au projet de loi de finances pour 2026, on entend beaucoup parler de la taxe minimum de 2% sur le patrimoine des plus fortunés au-delà de 100 millions d'euros de patrimoine ("taxe Zucman"). Une telle imposition, qui ajouterait à nouveau au millefeuille fiscal en France, soulève d'importantes questions sur sa mise en oeuvre pratique. L'un de ces questions porte sur la manière dont les conventions fiscales internationales trouveraient à s'appliquer.
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Qu'est-ce que la taxe Zucman?
Contrairement à une idée reçue, la taxe Zucman n'a pas vocation à être impôt additionnel et inexorable de 2% sur le patrimoine chaque année. Elle est proposée comme étant un impôt plancher pour les plus grandes fortunes supérieures à 100 millions d'euros.
Ainsi, les grandes fortunes qui payent déjà un montant équivalent à 2% de leur patrimoine au titre de l'impôt sur le revenu, l'IFI, les prélèvements sociaux, et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, ne subiront aucune imposition supplémentaire.
Pour ceux qui payent un montant inférieur, ils devraient s'acquitter de la différence.
Pour les contribuables fortunés qui sont déjà amenés à payer ponctuellement plus de 2% de leur patrimoine, il y a une incitation à lisser ces impositions sur plusieurs années pour limiter les suppléments au titre de la taxe Zucman sur les années où l'imposition est inférieure à 2%.
Le texte proposé manque de clarté concernant l'appréciation du seuil d'assujettissement de 100 millions d'euros. Tel qu'il est rédigé, il semble que ce seuil s'apprécie par rapport au patrimoine brut, et non au patrimoine net taxable. Egalement, s'agissant des non-résidents ou les nouveaux résidents, qui ne sont censés être soumis à l'impôt qu'à raison de leur patrimoine situé en France, le texte ne clarifie pas si le seuil d'assujettissement de 100 millions d'euros s'apprécie sur le patrimoine mondial ou uniquement le patrimoine de source française.
Est-ce qu'un engagement international de la France pourrait faire obstacle à l'impôt plancher?
Dans la mesure où la taxe Zucman se présente comme un impôt minimum alternatif à l'imposition des revenus, il se poserait la question de savoir si une convention fiscale y ferait obstacle.
La solution la plus logique serait de considérer que l'imposition plancher s'analyse comme une imposition sur le revenu dont le législateur aurait simplement prévu une modalité particulière d'appréciation, et qu'en conséquence les impositions sur le revenu supporté à l'étranger par un contribuable devraient donner lieu à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt plancher en France.
A défaut, il y aurait en effet non seulement une double imposition, mais aussi un effet dissuasif à investir à l'étranger; et, partant, une violation des libertés garantie par le droit de l'UE.
S'agissant des revenus de source étrangère pour lesquels les conventions bilatérales prévoient une exonération ou un crédit d'impôt égal à l'impôt français, d'importantes questions mériteraient d'être élucidées. La nécessité d'éliminer les doubles impositions commande en effet de tenir compte des exonérations et crédits d'impôt égal à l'impôt français qui seraient prévus par les conventions bilatérales conclues par la France. Au regard des engagements internationaux de la France, on ne comprendrait pas en quoi le crédit d'impôt égal à l'impôt étranger devrait s'imputer sur l'impôt plancher en France, mais pas le crédit d'impôt égal à l'impôt français.
Pour autant, il se poserait alors la question du quantum de l'imputation sur l'impôt plancher français qu'il y aurait lieu de reconnaître. Faudrait-il admettre l'imputation d'un impôt français théorique sur le revenu de source étrangère ?
De nombreuses questions demeurent, et, comme souvent en matière fiscale, le diable se cache dans les détails.
Fiche pratique rédigée par
Maître Edouard BERTHIER
Avocat au barreau de LYON (droit de l'union européenne, droit des entreprises en difficulté, droit des sociétés)