I. Le fonctionnement d'une astreinte
La durée de l'intervention est considérée comme un temps de travail effectif et rémunérée comme tel. Le temps de trajet pour se rendre en intervention constitue du temps de travail effectif devant être rémunéré.
La période d'astreinte (que le salarié intervienne ou non) doit, quant à elle, faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable fixé par accord collectif. La programmation des astreintes doit être communiquée aux salariés par tout moyen conférant une date certaine. Exception faite de la durée de l'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.
En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Il ne peut être dérogé dans un sens moins favorable au salarié.
II. La mise en place des astreintes
Les astreintes sont mises en place par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, à défaut, convention ou accord de branche.
À défaut d'accord, l'astreinte peut être mise en place unilatéralement par l'employeur.
Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont alors fixés par l'employeur dans un document écrit qui mentionne obligatoirement le personnel concerné, les plages horaires des astreintes, le mode d'organisation des astreintes, les contreparties auxquelles elles donnent lieu, les dispositions garantissant, en cas d'intervention, le respect des durées de travail et des temps de repos.
Ce document écrit est soumis pour avis au comité social et économique, puis est transmis pour information à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Dans ce cas, l'employeur communique, par tout moyen conférant date certaine (remise en main propre contre émargement, par exemple), aux salariés concernés la programmation individuelle des périodes d'astreinte dans le respect des délais de prévenance suivants: quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.