I-) Les conditions légales de la dispense : une logique exclusivement médicale
L'article 37-1, 9° du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 prévoit une dispense lorsque le handicap ou l'état de santé du demandeur rend impossible l'évaluation linguistique. Deux conditions sont cumulatives :
- un état de santé chronique ou un handicap dûment établi ;
- et une impossibilité réelle de procéder à l'évaluation linguistique.
Cette distinction est capitale et la rigueur qui en découle est délibérée. Le décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 a encadré plus strictement les cas de dispense et recentré le dispositif sur l'hypothèse liée au handicap ou à l'état de santé prévue par les textes. Ainsi, une personne souffrant d'un trouble cognitif lourd empêchant toute compréhension orale peut en relever. À l'inverse, une personne peu scolarisée, sans pathologie médicale avérée, ne peut en principe pas en bénéficier.
Depuis le 1er janvier 2026, l'arrêté du 30 décembre 2025 fixe le modèle type du certificat médical à produire. Pris conjointement par le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères et la ministre de la Santé, cet arrêté précise que le certificat " établi par un médecin doit conclure à la nécessité de bénéficier d'aménagements d'épreuves ou, à défaut, à l'impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique ". Le certificat n'a donc pas seulement vocation à dispenser du test de langue : selon la situation, il peut également permettre d'obtenir des aménagements adaptés.
En pratique, le postulant doit produire un certificat médical conforme au modèle annexé à l'arrêté du 30 décembre 2025. Ce point mérite d'être anticipé très tôt dans la procédure : le modèle officiel doit impérativement être respecté pour que la pièce soit recevable. Selon la situation, le certificat conduira soit à une demande d'aménagement des épreuves, soit, dans les cas les plus restreints, à une dispense pure et simple.
Les aménagements possibles peuvent notamment prendre les formes suivantes :
- majoration du temps imparti pour les épreuves ;
- adaptation du support ou du format de l'évaluation ;
- recours à une assistance technique ou humaine adaptée.
La voie de l'aménagement doit être privilégiée chaque fois que l'évaluation reste possible, la dispense n'ayant vocation à intervenir qu'en cas d'impossibilité avérée.
II-) Le contrôle de la validité du certificat de dispense : une logique pleinement d'assimilation
La dispense prévue par les textes reste exceptionnelle et ne concerne pas les personnes qui rencontrent seulement des difficultés d'apprentissage ou de scolarisation.
En premier lieu, l'administration conserve un pouvoir d'appréciation sur le certificat fourni et peut, dans les cas prévus par les textes, demander un nouveau certificat. L'arrêté du 30 décembre 2025 précise à cet égard qu'elle peut solliciter un nouveau certificat établi par un médecin figurant sur la liste de l'article 17-3 du Code civil ou choisi par l'autorité consulaire ou diplomatique. Le certificat médical est donc nécessaire, mais il ne prive pas l'administration de son pouvoir d'appréciation.
En deuxième lieu, l'âge, à lui seul, ne suffit en principe pas à justifier une dispense. Il existe toutefois des régimes légaux particuliers, notamment pour certains réfugiés et apatrides de plus de 70 ans résidant en France depuis plus de 15 ans (art. 21-24-1 du Code civil). La jurisprudence montre d'ailleurs que l'âge n'est pas, à lui seul, déterminant et qu'il doit être apprécié avec une situation médicale ou de handicap dûment établie (CAA Nantes, 6 oct. 2023, n° 22NT02201).
En troisième lieu, si la jurisprudence reconnaît que l'administration ne saurait pénaliser un postulant à la nationalité française en raison de son handicap ou de sa maladie (CE, 29 nov. 2019, n° 421050), elle n'implique aucune dispense automatique : le lien direct et prouvé entre le handicap et l'impossibilité d'évaluation linguistique reste indispensable.
À la lumière de ces éléments, les arguments suivants ne permettent en principe pas, à eux seuls, d'obtenir une dispense :
- la faible scolarisation antérieure dans le pays d'origine, même attestée par des pièces justificatives ;
- la maladie passagère le jour de l'examen, qui peut justifier un report de session, non une dispense définitive ;
- les difficultés d'apprentissage tardif, l'âge avancé seul, ou les obstacles socio-économiques à l'accès aux formations.
Conclusion
En définitive, la dispense de test de langue en matière de naturalisation demeure une exception réservée à des situations médicales avérées d'impossibilité. En pratique, les contestations de refus restent souvent difficiles, notamment lorsque l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation sur les éléments médicaux et linguistiques du dossier. Dans tous les autres cas, l'anticipation et la préparation linguistique restent déterminantes pour sécuriser la demande.