Les conditions légales de la dispense : une logique exclusivement médicale
L'article 37-1, 9° du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 réserve la dispense aux seules personnes dont le handicap ou l'état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. Deux conditions sont cumulatives :
- un état de santé déficient chronique ou un handicap dûment établi ;
- et que cet état rende l'évaluation non pas difficile, mais impossible.
Cette distinction est capitale et la rigueur qui en découle est délibérée. Le décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 avait expressément supprimé toutes les dispenses informelles développées hors des textes pour ne laisser subsister qu'un seul et unique cas de dispense : celui-ci. Ainsi, une personne souffrant d'un trouble cognitif lourd empêchant toute compréhension orale peut en relever. À l'inverse, une personne peu scolarisée, sans pathologie médicale avérée, ne le peut pas.
Depuis le 1er janvier 2026, l'arrêté du 30 décembre 2025 fixe le modèle type du certificat médical à produire. Pris conjointement par le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères et la ministre de la Santé, cet arrêté précise que le certificat, " établi par un médecin, doit conclure à la nécessité de bénéficier d'aménagements d'épreuves ou, à défaut, à l'impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique ". En d'autres termes, la vocation du certificat n'est pas que de dispenser du test de langue, mais aussi d'obtenir des aménagements selon la situation du postulant.
Le contrôle de la validité du certificat de dispense : une logique pleinement d'assimilation
La dispense prévue ne doit pas être vue comme un moyen de contournement de l'exigence d'assimilation à la communauté française.
En premier lieu, l'autorité se réserve le droit d'apprécier la pertinence du certificat fourni : l'arrêté de 2025 précise que l'administration peut solliciter un nouveau certificat établi par un médecin figurant sur la liste de l'article 17-3 du Code civil ou choisi par l'autorité consulaire ou diplomatique. Le certificat médical est nécessaire, mais il ne lie pas le préfet, qui conserve son pouvoir d'appréciation.
En deuxième lieu, l'âge en lui-même ne constitue plus une dispense au test de langue, sauf pour les réfugiés et apatrides de plus de 70 ans résidant en France depuis plus de 15 ans (art. 21-24-1 C. civ.). La jurisprudence avait d'ailleurs déjà affirmé que l'âge ne sera pertinent que s'il est lié à une situation de maladie ou de handicap causant des difficultés à apprendre la langue française (CAA Nantes, 6 oct. 2023, n° 22NT02201).
En troisième lieu, si la jurisprudence reconnaît que l'administration ne saurait pénaliser un postulant à la nationalité française en raison de son handicap ou de sa maladie (CE, 29 nov. 2019, n° 421050), elle n'implique aucune dispense automatique : le lien direct et prouvé entre le handicap et l'impossibilité d'évaluation linguistique reste indispensable.
À la lumière de ces éléments, aucun des arguments suivants ne peut fonder une dispense :
- la faible scolarisation antérieure dans le pays d'origine, même attestée par des pièces justificatives ;
- la maladie passagère le jour de l'examen peut justifier un report de session, non une dispense définitive ;
- les difficultés d'apprentissage tardif, l'âge avancé seul, ou les obstacles socio-économiques à l'accès aux formations.
Conclusion
En définitive, la dispense de test de langue en matière de naturalisation demeure une exception réservée à des situations médicales avérées d'impossibilité. Le contrôle du juge administratif étant limité à l'erreur manifeste d'appréciation, les contestations de refus demeurent particulièrement difficiles à faire prospérer. Dans tous les autres cas, l'anticipation et la préparation linguistique restent déterminantes pour sécuriser la demande. Une analyse préalable du dossier permet souvent d'éviter un refus fondé sur une mauvaise appréciation de ces critères.