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L'enregistrement d'une conversation téléphonique privée à l'insu de l'auteur des propos invoqués est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue ;
que c'est, par suite, à bon droit que la cour d'appel, qui a retenu que la pièce produite par la caisse devant elle et contenant le témoignage d'un tiers à l'entreprise ayant entendu à l'insu du salarié une conversation téléphonique entre ce salarié et son interlocuteur avait été obtenue de manière déloyale, a décidé qu'elle devait être écartée des débats ;
que le moyen pris en sa deuxième branche n'est pas fondé ;
Cour de cassation- chambre sociale
Audience publique du mercredi 16 mars 2011
N° de pourvoi: 09-43204- Non publié au bulletin -Rejet
M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Me Blanc, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (soc. 16 décembre 2008, pourvoi n° 07-43. 993) que M. X... engagé en août 1978 par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie (la caisse) et occupant en dernier lieu les fonctions de chef d'agence a été licencié pour faute grave, le 7 septembre 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'écarter la pièce n° 25 produite devant la cour d'appel et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2008 et violé l'article 1351 du code civil en décidant que « la pièce 25 produite par la société sera écartée comme déloyale compte tenu de la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation », alors que dans l'arrêt du 16 décembre 2008 la Cour de cassation a uniquement retenu que les juges du fond ne pouvaient fonder leur décision sur l'écoute « par les inspecteurs de la caisse » d'un appel téléphonique passé entre le salarié et Mme Y... (le 19 mai 2004), sans viser la pièce n° 25 produite par l'exposante devant la cour d'appel de Rouen, à savoir le fax du 13 mai 2004 dans lequel le conseiller Société générale de Mme Y..., c'est-à-dire un tiers à l'instance, et non un des inspecteurs de la Caisse d'épargne, rapportait le contenu de la conversation téléphonique à laquelle il avait assisté le 24 avril 2004 entre le salarié et la cliente ;
2°/ que dans sa décision du 16 décembre 2008, la Cour de cassation a retenu que « si l'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de surveillance clandestin et à ce titre déloyal ; que l'écoute d'une communication téléphonique réalisée par une partie à l'insu de son auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve » ; qu'a contrario le témoignage d'une personne tierce à l'entreprise qui a entendu une conversation téléphonique entre un salarié et l'un de ses interlocuteurs, sans que l'employeur ne soit intervenu de quelque manière que ce soit, constitue un élément de preuve recevable ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1235-1 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que, subsidiairement, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; que la Cour de cassation a retenu dans sa décision du 16 décembre 2008 que les juges du fond ne pouvaient se fonder sur l'écoute « par les inspecteurs de la caisse » de la conversation téléphonique passée entre le salarié et Mme Y... « sans vérifier si ce mode de contrôle de l'activité des salariés, avait été préalablement porté à leur connaissance » ; qu'en se bornant à retenir que « la pièce 25 produite par la société sera écartée comme déloyale compte tenu de la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation », sans motiver en quoi cette pièce constituerait un mode de preuve déloyal compte tenu de la motivation de l'arrêt du 16 décembre 2008, et notamment sans constater que l'écoute de la conversation du salarié par le biais des haut-parleurs du téléphone de son interlocutrice n'avait pas été préalablement portée à sa connaissance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir que M. X... avait accepté le paiement d'un chèque de 100 euros d'un membre de la famille Y... (Marie-Josèphe) pour décider que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un motif de licenciement pour faute grave, sans examiner et analyser la lettre de plainte de Laëtitia Y... du 29 avril 2004 ainsi que le compte rendu de son entretien du 7 mai 2004 avec les services de l'inspection audit de la Caisse d'épargne, desquels il ressortait qu'outre Marie-Josèphe Y... le salarié avait également sollicité Laëtitia Y... pour lui demander « une récompense », ni expliquer en quoi ces pièces n'étaient pas de nature à établir que le salarié avait réclamé bien plus que 100 euros aux différents membres de la famille Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le comportement du salarié qui porte tort à la réputation et à la crédibilité de l'entreprise constitue une faute grave ; que la Caisse d'épargne a fait valoir dans la lettre de licenciement que l'information « transmise à des médias nationaux et à des institutions (DGCCRF) » par Mme Y... de l'immixtion de M. X... dans le partage de la succession de son grand père moyennant une « récompense » dont il a sollicité le paiement de manière répétitive et insistante était « de nature à altérer gravement l'image de la Caisse d'épargne de Basse-Normandie et de ses collaborateurs » ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à caractériser la faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
6°/ que le fait pour un salarié d'abuser de ses fonctions pour obtenir un avantage ou un cadeau de la part d'un client constitue une faute grave ; que la faute grave est d'autant plus caractérisée lorsque le salarié a contrevenu en cela aux dispositions du règlement intérieur interdisant la perception d'avantages financiers ou de cadeaux de la part des clients ; qu'aux termes de l'article 5. 2. 4 du règlement intérieur de la Caisse d'épargne, sauf cadeau d'une valeur inférieure à 100 euros autre qu'une rétribution monétaire, « aucun membre du personnel ne doit accepter, solliciter ou proposer pour lui-même, sous quelque forme que ce soit, de rémunération directe ou indirecte d'un client » ; qu'en écartant la faute grave tout en constatant que le salarié avait accepté un chèque de 100 euros de la part d'un membre de la famille Y..., la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
7°/ que la faute grave du salarié est caractérisée lorsqu'elle engage la responsabilité pénale ou civile de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la Caisse d'épargne dans ses conclusions d'appel, en partageant le capital décès de M. Marcel Honoré Y... en trois parts entre ses enfants et ses petits enfants, et en omettant d'informer les vraies bénéficiaires de l'assurance-vie de la renonciation à leurs droits, le salarié n'avait pas violé les termes du contrat d'assurance-vie et engagé la responsabilité de la Caisse d'épargne, et par la même commis une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
8°/ qu'aux termes de l'article 5. 2. 2 du règlement intérieur de la Caisse d'épargne les salariés ont interdiction de servir d'intermédiaire entre les clients ; que l'exposante a soutenu dans ses conclusions qu'en acceptant d'arranger le différend opposant les enfants et les petits-enfants de M. Marcel Honoré Y..., allant jusqu'à rédiger lui-même l'acte de partage du capital décès du défunt, le salarié était intervenu en qualité d'intermédiaire entre les différents membre de la famille Y... en violation du règlement intérieur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, alors même qu'elle constatait que « M. X... reconnaît avoir proposé d'arranger le différend amiablement », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°/ que le fait que le conseil de discipline ait été en partage des voix sur le licenciement ne le privait pas de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant le contraire et en fondant sa décision sur un motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu que l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée à l'insu de l'auteur des propos invoqués est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue ; que c'est, par suite, à bon droit que la cour d'appel, qui a retenu que la pièce produite par la caisse devant elle et contenant le témoignage d'un tiers à l'entreprise ayant entendu à l'insu du salarié une conversation téléphonique entre ce salarié et son interlocuteur avait été obtenue de manière déloyale, a décidé qu'elle devait être écartée des débats ; que le moyen pris en sa deuxième branche n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la pièce n° 25 produite par la CAISSE D'EPARGNE, d'AVOIR condamné la CAISSE D'EPARGNE à verser à Monsieur X... les sommes de 69. 936 ? à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4. 857, 18 ? à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied, outre 458, 71 ? de congés payés afférents, de 5. 828 ? à titre d'indemnité de préavis, outre 582, 86 ? de congés payés afférents, et de 1. 000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à la CAISSE D'EPARGNE de rembourser aux ASSEDIC les sommes perçues par Monsieur X... au titre des indemnités de chômage payées dans la limite de 6 mois ;
AUX MOTIFS QUE « la pièce 25 produite par la société sera écartée comme déloyale compte tenu de la motivation de l'arrêt de la Cour de Cassation ; que la CAISSE D'ÉPARGNE reproche essentiellement à M. X... d'avoir demandé avec insistance à Mlle Laetitia Y... « une récompense » pour être intervenu dans le partage des capitaux d'une assurance clôturée à la suite du décès du souscripteur, M. Marcel Honoré Y..., client de l'établissement bancaire ; qu'au jour du décès de M. Marcel Y..., le 9 août 2002, seules étaient encore en vie ses deux filles Marie-Josephe et Sylvie, son fils, Marcel René, étant décédé avec pour héritiers ses quatre enfants, dont Laetitia Y... ; que compte tenu de la formulation de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie et de son interprétation par l'Ecureuil vie, en cas de décès de l'un des enfants, la répartition du capital décès devait se faire entre Marie-Josephe et Sylvie Y... ; que Laetitia Y... est intervenue pour savoir si elle pouvait prétendre à une partie du capital au titre de la représentation, et a menacé d'engager une procédure judiciaire ; que Monsieur X... reconnaît avoir proposé d'arranger le différend amiablement pour que les petits-enfants de M. Marcel Honoré Y... puissent obtenir une partie du capital du contrat d'assurance et a pris contact avec Marie-Josephe et Sylvie Y... pour leur demander leur autorisation de partage du capital en trois parts ; qu'il a agi ainsi en toute transparence ; qu'il a accepté d'un membre de la famille de M. Y..., à titre de récompense, un chèque de 100 ? méconnaissant ainsi l'article 5. 2. 4 du règlement intérieur selon lequel « aucun membre du personnel ne doit accepter, solliciter ou proposer pour lui-même, sous quelque forme que ce soit, de rémunération directe ou indirecte d'un client .... il peut cependant être admis que cette interdiction ne s'applique pas pour tout cadeau ou invitation reçu ou donné d'un montant de moins de 100 ?, sauf si l'invitation ou le cadeau est susceptible d'altérer le jugement professionnel du collaborateur au risque de le mettre en situation de conflit d'intérêts » ; que le salarié a déposé le chèque sur son compte personnel à l'agence dont il était le directeur, ce qui révèle son absence d'intention de dissimuler la remise de cette somme ; que cette faute ne constituait donc pas une cause sérieuse de licenciement alors en outre qu'il avait 26 ans d'ancienneté et ne s'était jamais vu adresser de reproche sur son travail ; que le conseil de discipline était d'ailleurs en partage de voix sur le licenciement (trois voix pour et trois voix contre) ; que le conseil de prud'hommes a fait une juste évaluation du préjudice du salarié compte tenu de son ancienneté, de sa rémunération et des circonstances du licenciement ; que celui-ci ne démontre cependant pas l'existence d'un préjudice matériel et moral distinct non réparé par les dommages-intérêts déjà alloués ; qu'il sera débouté de ce chef de demande » ;
ET AUX MOTIFS QUE « le jugement sera confirmé sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de rappel de salaire sur la période de mise à pied et congés payés afférents » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel a dénaturé l'arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2008 et violé l'article 1351 du code civil en décidant que « la pièce 25 produite par la société sera écartée comme déloyale compte tenu de la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation » (arrêt p. 5 § 2), alors que dans l'arrêt du 16 décembre 2008 la Cour de cassation a uniquement retenu que les juges du fond ne pouvaient fonder leur décision sur l'écoute « par les inspecteurs de la CAISSE » d'un appel téléphonique passé entre le salarié et Mademoiselle Y... (le 19 mai 2004), sans viser la pièce n° 25 produite par l'exposante devant la cour de ROUEN, à savoir le fax du 13 mai 2004 dans lequel le conseiller Société Générale de Mademoiselle Y..., c'est à dire un tiers à l'instance, et non un des inspecteurs de la CAISSE D'EPARGNE, rapportait le contenu de la conversation téléphonique à laquelle il avait assisté le 24 avril 2004 entre le salarié et la cliente ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans sa décision du 16 décembre 2008, la Cour de cassation a retenu que « si l'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de surveillance clandestin et à ce titre déloyal ; que l'écoute d'une communication téléphonique réalisée par une partie à l'insu de son auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve » ; qu'a contrario le témoignage d'une personne tierce à l'entreprise qui a entendu une conversation téléphonique entre un salarié et l'un de ses interlocuteurs, sans que l'employeur ne soit intervenu de quelque manière que ce soit, constitue un élément de preuve recevable ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1235-1 et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; que la Cour de cassation a retenu dans sa décision du 16 décembre 2008 que les juges du fond ne pouvaient se fonder sur l'écoute « par les inspecteurs de la CAISSE » de la conversation téléphonique passée entre le salarié et Mademoiselle Y... « sans vérifier si ce mode de contrôle de l'activité des salariés, avait été préalablement porté à leur connaissance » (arrêt p. 3) ; qu'en se bornant à retenir que « la pièce 25 produite par la société sera écartée comme déloyale compte tenu de la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation » (p. 5 § 2), sans motiver en quoi cette pièce constituerait un mode de preuve déloyal compte tenu de la motivation de l'arrêt du 16 décembre 2008, et notamment sans constater que l'écoute de la conversation du salarié par le biais des haut-parleurs du téléphone de son interlocutrice n'avait pas été préalablement portée à sa connaissance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à retenir que Monsieur X... avait accepté le paiement d'un chèque de 100 ? d'un membre de la famille Y... (Marie-Josephe) pour décider que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un motif de licenciement pour faute grave, sans examiner et analyser la lettre de plainte de Laëtitia Y... du 29 avril 2004 ainsi que le compte rendu de son entretien du 7 mai 2004 avec les services de l'inspection audit de la CAISSE D'EPARGNE (pièces n° 4 et 24), desquels il ressortait qu'outre Marie-Josephe Y... le salarié avait également sollicité Laëtitia Y... pour lui demander « une récompense », ni expliquer en quoi ces pièces n'étaient pas de nature à établir que le salarié avait réclamé bien plus que 100 ? aux différents membres de la famille Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le comportement du salarié qui porte tort à la réputation et à la crédibilité de l'entreprise constitue une faute grave ; que la CAISSE D'EPARGNE a fait valoir dans la lettre de licenciement que l'information « transmise à des médias nationaux et à des institutions (DGCCRF) » par Mademoiselle Y... de l'immixtion de Monsieur X... dans le partage de la succession de son grand père moyennant une « récompense » dont il a sollicité le paiement de manière répétitive et insistante était « de nature à altérer gravement l'image de la CAISSE D'EPARGNE de BASSE-NORMANDIE et de ses collaborateurs » (p. 4 dernier §) ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à caractériser la faute grave du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE le fait pour un salarié d'abuser de ses fonctions pour obtenir un avantage ou un cadeau de la part d'un client constitue une faute grave ; que la faute grave est d'autant plus caractérisée lorsque le salarié a contrevenu en cela aux dispositions du règlement intérieur interdisant la perception d'avantages financiers ou de cadeaux de la part des clients ; qu'aux termes de l'article 5. 2. 4 du règlement intérieur de la CAISSE D'EPARGNE, sauf cadeau d'une valeur inférieure à 100 ? autre qu'une rétribution monétaire, « aucun membre du personnel ne doit accepter, solliciter ou proposer pour lui-même, sous quelque forme que ce soit, de rémunération directe ou indirecte d'un client » ; qu'en écartant la faute grave tout en constatant que le salarié avait accepté un chèque de 100 ? de la part d'un membre de la famille Y... (arrêt p. 6 § 2), la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE la faute grave du salarié est caractérisée lorsqu'elle engage la responsabilité pénale ou civile de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la CAISSE D'EPARGNE dans ses conclusions d'appel, en partageant le capital décès de Monsieur Marcel Honoré Y... en trois parts entre ses enfants et ses petits enfants, et en omettant d'informer les vraies bénéficiaires de l'assurance-vie de la renonciation à leurs droits, le salarié n'avait pas violé les termes du contrat d'assurance-vie et engagé la responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE, et par la même commis une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
ALORS, DE HUITIEME PART, QU'aux termes de l'article 5. 2. 2 du règlement intérieur de la CAISSE D'EPARGNE les salariés ont interdiction de servir d'intermédiaire entre les clients ; que l'exposante a soutenu dans ses conclusions qu'en acceptant d'arranger le différend opposant les enfants et les petits-enfants de Monsieur Marcel Honoré Y..., allant jusqu'à rédiger lui-même l'acte de partage du capital décès du défunt, le salarié était intervenu en qualité d'intermédiaire entre les différents membre de la famille Y... en violation du règlement intérieur ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, alors même qu'elle constatait que « Monsieur X... reconnaît avoir proposé d'arranger le différend amiablement » (arrêt p. 6 § 1), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE NEUVIEME PART, QUE le fait que le conseil de discipline ait été en partage des voix sur le licenciement ne le privait pas de cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant le contraire et en fondant sa décision sur un motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail.
Analyse
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen , du 8 septembre 2009
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Votre demande concerne une relation employeur-salarié et ses conséquences : contrat de travail (CDI, CDD, intérim, stage), exécution du contrat (salaires/primes, heures supplémentaires, congés payés, clauses de mobilité ou de non-concurrence) ou modification des conditions de travail.
Elle peut aussi porter sur la rupture (licenciement pour faute/économique/motif personnel, démission, rupture conventionnelle), des sanctions disciplinaires, la discrimination, le harcèlement moral ou sexuel, le règlement intérieur, les représentants du personnel/syndicats, l'intéressement/participation/épargne salariale, l'accident du travail, et éventuellement le pénal du travail (santé-sécurité, travail dissimulé, entrave, prêt illicite de main-d'oeuvre, etc.).
Votre demande relève du droit des étrangers (séjour ou nationalité) : naturalisation, titre de séjour/carte de résident, visa, changement de statut, autorisation de travail, asile, regroupement familial.
Elle peut aussi concerner une mesure d'éloignement/contrôle (OQTF, reconduite à la frontière, interdiction de retour, interdiction du territoire, expulsion, zone d'attente, rétention) et les démarches/recours associés.
Vous êtes victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) dans une affaire pénale : plainte, convocation, audition, garde à vue, enquête ou instruction.
La procédure peut passer par une alternative (médiation, composition pénale), une CRPC ou une comparution immédiate, puis un jugement devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, avec constitution de partie civile possible et recours (appel, cassation). Le sujet peut aussi inclure les infractions routières/permis et l'exécution/aménagement de peine.
Votre situation oppose une administration ou un établissement public et vous souhaitez contester une décision (refus, retrait, sanction, autorisation) ou l'absence de réponse de l'administration.
Le dossier relève d'un recours administratif et, le cas échéant, du tribunal administratif, notamment en marchés publics, responsabilité de l'administration, élections et collectivités, fonction publique, urbanisme, droit des étrangers.
Vous contestez une décision d'un organisme social ou un dossier de protection sociale (CPAM/CAF/MSA, URSSAF).
Le sujet peut concerner l'accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP), la faute inexcusable de l'employeur, l'invalidité/handicap, les congés parentaux, la retraite, le chômage, les prestations, ou les cotisations et les contrôles sociaux.
Vous êtes un professionnel et le litige vous oppose à un autre professionnel : contrats commerciaux, impayés/recouvrement, distribution, location-gérance ou concurrence.
La demande peut porter sur l'exécution ou la rupture d'un contrat, la responsabilité entre entreprises, la négociation précontentieuse ou une procédure.
Votre entreprise traverse des difficultés financières ou une procédure collective, ou vous devez gérer une étape de prévention/traitement (conciliation, mandat ad hoc, sauvegarde, cessation des paiements, redressement, liquidation).
Le sujet inclut aussi les conséquences pratiques : déclaration de créances, reprise d'une société en difficulté, et responsabilité du dirigeant.
Votre demande concerne la création, la structuration ou la vie d'une société, ou un litige lié à son fonctionnement : création d'entreprise, pacte d'actionnaires, gouvernance (AG, statuts, PV, comptes) et exercice des droits de l'actionnaire.
Elle peut aussi porter sur une levée de fonds/investisseurs, des restructurations (fusion, scission, transformation, acquisition), la cession de titres (et garanties type garantie de passif), la dissolution, des litiges avec des tiers, ou des conflits internes (abus de majorité/minorité, fautes de gestion, conventions réglementées, infractions).
Vous avez été blessé(e) à la suite d'un accident ou d'une agression et vous demandez l'indemnisation de vos préjudices.
Le dossier peut concerner un accident de la route (conducteur, passager, cycliste, piéton), un accident du travail, un accident médical (hôpital public ou clinique/médecin), un accident de la vie (domestique, scolaire, sport, loisir) ou une agression, en tant que victime.
Vous souhaitez modifier ou rectifier une mention d'état civil (prénom, nom, ou autre mention d'un acte), pour vous-même ou pour un proche (mineur ou majeur protégé).
La demande peut viser l'ajout/modification/suppression de prénom, le changement de nom ou une rectification, pour des motifs comme l'usage, la francisation, la consonance, un nom/prénom jugé ridicule, le changement de sexe, la sauvegarde d'un nom ou l'harmonisation familiale (fratrie).
Vous êtes en désaccord avec un assureur au sujet d'un contrat ou d'un sinistre : refus de garantie, montant d'indemnisation, expertise, résiliation ou contestation des conditions de prise en charge.
Cela peut viser une assurance habitation, automobile/véhicule, dommages-ouvrage, responsabilité civile (particulière ou professionnelle), garantie décennale, assurance de prêt (décès/invalidité), ou encore une problématique de fausse déclaration ou de réparation d'un préjudice corporel.
Vous êtes un particulier en litige avec un professionnel (achat, travaux, remboursement, garantie, rétractation).
Le dossier peut notamment concerner la vente à distance (internet/catalogue), le démarchage à domicile, un abonnement téléphonique/internet, un crédit à la consommation, un voyage, une assurance, un vice caché/tromperie, un abus de faiblesse, la publicité/promotions, des pratiques commerciales déloyales, ou une question de fraude/réglementation des produits et de contrôle DGCCRF.
Votre demande concerne une procédure de divorce : divorce par consentement mutuel (divorce à l'amiable) ou divorce contentieux (divorce pour faute, divorce pour altération définitive du lien conjugal ou séparation de corps...).
Votre demande concerne le permis de conduire ou une infraction routière, avec un enjeu de contestation ou de maintien du droit de conduire.
Elle peut viser un retrait de points (PV non reçu, contestation), une suspension/annulation/invalidation, et des infractions ou des délits (alcool ou stupéfiants, téléphone, excès de vitesse, feu rouge/stop, ligne blanche, sens interdit, stationnement dangereux, ceinture, refus d'obtempérer ou de souffler, délit de fuite), et, le cas échéant, un accident avec dommages corporels (blessures/homicide involontaires).
Vous rencontrez un différend avec une banque ou un organisme de crédit : prêt, frais, caution, incidents de paiement, ou contestation d'opérations.
Le dossier peut porter sur l'exécution du contrat, le calcul des sommes dues, des frais contestés, ou les conséquences d'un incident bancaire.
Vous avez plusieurs dettes et vous n'arrivez plus à faire face à vos remboursements : dépôt ou contestation d'un dossier de surendettement (Banque de France).
Le dossier peut viser une solution (plan conventionnel de redressement, mesures imposées, rétablissement personnel), la contestation d'un refus, et la gestion de crédits (notamment crédits à la consommation) ou de situations aggravantes comme un abus de faiblesse.
Votre demande concerne l'achat ou la vente d'un bien, son financement ou son occupation, ou un litige lié au logement/terrain.
Elle peut viser un agent immobilier, un prêt immobilier, un vice caché, le syndic/copropriété et des résolutions d'assemblée, des baux (dont bail commercial), des loyers impayés/une expulsion, un conflit de voisinage/empiètement, la construction/VEFA, une SCI, un viager, une expropriation, ou un permis de construire.
Votre demande concerne les soins, la responsabilité et la réglementation en matière de santé : responsabilité médicale ou hospitalière (erreur médicale, préjudice corporel) et droits du patient (information, secret médical).
Elle peut aussi viser l'organisation de l'exercice (structure/contrat d'exercice, gestion/cession de cabinet), la pharmacie et les officines (responsabilité, création/transfert/regroupement, gestion), et les produits de santé (médicaments, dispositifs médicaux, produits frontières, cosmétiques, sécurité sanitaire des aliments).
Votre demande concerne la vie familiale ou la protection des personnes : PACS/concubinage (annulation, mariage blanc/gris, dissolution), régimes matrimoniaux.
Elle peut aussi porter sur les enfants (garde, autorité parentale, pension, assistance éducative), la tutelle/curatelle.
Vous souhaitez optimiser, sécuriser ou régulariser votre situation fiscale, et/ou contester un impôt ou un contrôle/redressement (réclamation, recouvrement, pénalités).
Le sujet peut porter sur l'IR, les impôts locaux, ISF/IFI, IS, TVA, droits d'enregistrement/douane, plus-values, prix de transfert, domiciliation/double imposition, fiscalité d'entreprise (création, restructuration, transmission), patrimoine (démembrement, immobilier) et succession/donation, avec éventuellement un risque de fraude fiscale.
Vous êtes concerné(e) par un litige lié à un bail commercial (location d'un local professionnel) : rédaction/conditions du bail, changement d'affectation, déspécialisation, renouvellement, révision, résiliation, cession ou sous-location.
Le différend peut aussi porter sur des loyers impayés, l'indemnité d'éviction (et le droit de repentir), ainsi que les réparations et les travaux.
Votre demande porte sur la préparation ou le règlement d'une succession (donation, testament, héritage, assurance-vie) ou sur un conflit entre héritiers.
Elle peut concerner l'indivision, un partage amiable ou judiciaire, un détournement d'héritage ou un recel successoral.
Votre demande vise l'établissement ou la contestation d'un lien de parenté : adoption, reconnaissance, recherche ou contestation de paternité/maternité (présomption de paternité, possession d'état).
Elle peut aussi concerner une délégation d'autorité parentale (volontaire ou forcée) ou une action aux fins de subsides.
Vous créez, gérez ou contestez le fonctionnement d'une association, d'une fondation ou d'un fonds de dotation (statuts, dirigeants, assemblée générale, agrément, reconnaissance d'utilité publique, subventions).
Le sujet peut aussi concerner l'activité de la structure (mécénat/parrainage, legs/donations) et ses responsabilités (contrats de travail, responsabilité des dirigeants, dissolution).
Votre demande porte sur un projet ou un litige lié au numérique et à Internet : création/cession de site, contrats informatiques/SaaS, e-commerce, responsabilité en ligne, bases de données et données personnelles, intermédiaires techniques.
Elle peut aussi viser la cybersécurité/sécurité des SI, la diffusion de contenus, une application mobile, les télécommunications ou un nom de domaine.
Vous souhaitez protéger, exploiter ou défendre une création ou un signe distinctif : droits d'auteur, marque, brevet, dessin et modèle, logiciel ou nom de domaine.
Le dossier peut aussi porter sur une contrefaçon, une concurrence déloyale ou une revendication de propriété (y compris invention de salariés), ainsi que des démarches douanières, des contrats (cession/licence) ou un arbitrage.
Votre demande concerne un litige lié au transport de voyageurs ou de marchandises : retard/annulation d'un voyage, bagages, ou questions de responsabilité et d'indemnisation.
Elle peut aussi porter sur l'affrètement ou la commission de transport, la perte/avarie/vol de marchandises, l'assurance transport (dont assurances maritimes), la plaisance et, le cas échéant, la saisie de navires.
Votre situation nécessite l'application du droit de l'Union européenne, souvent dans un contexte transfrontalier (libre circulation, concurrence, règles européennes applicables, contentieux européens).
Selon le cas, des questions liées à la CEDH (Cour européenne des droits de l'homme) peuvent également se poser.
Votre demande concerne une règle d'urbanisme ou une autorisation, ou un projet de construction/aménagement : SCOT, PLU, carte communale, ZAC.
Elle peut viser un permis de construire/d'aménager/de démolir, une déclaration de travaux, le droit de préemption, l'expropriation, une construction illégale, les règles littoral et environnement, l'urbanisme commercial et les recours (dont CNAC).
Votre situation comporte un élément d'extranéité (un ou plusieurs pays) et soulève une question de droit international privé : compétence des tribunaux, loi applicable, ou exécution en France d'une décision étrangère (exequatur).
Le dossier peut concerner par exemple un divorce, une adoption, une pension/prestation compensatoire, des dommages-intérêts, une dette, des contrats internationaux, des questions de droits de l'homme ou des sanctions internationales.
Votre demande concerne une activité sportive encadrée et ses règles : structure sportive (club/fédération), contrat de travail ou convention de formation, agent sportif, transfert de joueurs.
Elle peut aussi porter sur le parrainage/sponsoring, le droit à l'image, l'organisation d'événements, la billetterie, les paris sportifs ou le dopage.
Votre demande concerne le foncier ou l'activité agricole : bail rural (congés), achat/vente de terres, droit de préemption (SAFER), contrôle des structures, aménagement foncier agricole.
Elle peut aussi porter sur des sociétés agricoles, la transmission d'exploitation, l'expropriation, ou des questions d'urbanisme en zone rurale.
Votre demande porte sur une atteinte à l'environnement ou un risque environnemental : installations classées, déchets, eau, énergies renouvelables, sites et sols pollués, carrières et mines.
Le dossier peut aussi inclure la gestion de risques/accidents (risques naturels ou technologiques, accidents industriels) et les responsabilités associées.
Choisissez cette réponse si l'employeur est une personne physique employant directement un salarié. Exemple : emploi à domicile, garde d'enfant, assistance de vie.
Attention : si vous avez le statut de fonctionnaire, merci d'utiliser le formulaire "droit administratif".
Cela signifie que l'employeur justifie la rupture par la situation de l'entreprise ou une réorganisation. Exemple : votre poste est supprimé parce que l'activité baisse.
Cela signifie que la rupture est liée à votre situation ou à votre comportement, sans être forcément présentée comme une faute disciplinaire. Exemple : l'employeur estime que vous n'êtes plus adapté au poste.
Cela signifie que l'employeur vous reproche un comportement ou un manquement qu'il estime suffisamment grave pour rompre le contrat. Exemple : absences non justifiées ou non-respect d'instructions importantes.
Il s'agit d'un reproche sérieux, mais pas au point de rendre impossible votre maintien immédiat dans l'entreprise. Exemple : un manquement répété aux consignes.
Il s'agit d'un reproche que l'employeur considère comme très sérieux, au point de ne pas pouvoir vous garder dans l'entreprise pendant le préavis. Exemple : refus répété d'exécuter le travail ou incident grave.
Il s'agit d'un reproche encore plus grave, avec l'idée que le salarié aurait voulu nuire à l'employeur. Exemple : destruction volontaire de matériel pour faire du tort à l'entreprise.
Choisir un avocat préparant le dossier à distance, c'est souvent plus rapide, moins cher, et sans rendez-vous inutile.
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