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En application de l'article L.1226-2 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Selon la jurisprudence, si l'avis du médecin conclut à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise, l'employeur n'est pas dispensé de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin, par la mise en oeuvre de toutes mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail (Cass. Soc. 3 mars 2003, n°01-44.695 ; Cass. Soc. 10 mars 2004, n°03-42.744 ; Cass. Soc. 21 septembre 2005, n°03-45.988).
Ainsi l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ne signifie pas l'inaptitude au travail.
L'employeur est tenu, en vertu de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui, de respecter les avis émis par le médecin du travail sur la santé de ses salariés ; qu'il ne peut donc, dans le cadre de la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste, méconnaître les contreindications prescrites par le médecin du travail.
Dans l'arrêt de la Cour d'appel de CAEN, confirmé par la Cour de cassation le 20 mars 2013, il a été jugé que le licenciement de Madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SIEMENS à lui payer la somme de 30.000 euro; à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles
L'employeur a formé un pourvoi au motif que :
- Il ressort des constatations des juges du fond qu'après avoir déclaré Madame X... inapte à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail a précisé à deux reprises à la Société SIEMENS que, compte tenu de l'état de santé de la salariée, aucune proposition de poste n'était envisageable dans l'entreprise, le groupe auquel elle appartient et même les sociétés en liens opérationnels avec elle ; que cette position formulée en des termes aussi généraux qu'impératifs s'imposait à la Société SIEMENS et faisait objectivement obstacle à la recherche de postes éventuellement disponibles au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en décidant que, nonobstant ces avis du médecin du travail, la Société SIEMENS aurait été tenue d'accomplir des recherches de reclassement et de formuler des propositions nécessairement incompatibles avec l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2 et L.4121-1 du Code du travail.
La cour de cassation sanctionne cette position par laquelle l'employeur s'autodispense de la recherche d'emploi aux motifs que :
"Attendu qu'ayant exactement retenu qu'il incombait à l'employeur et non au médecin du travail, dont les réponses n'avaient été que d'ordre général, de justifier du respect de l'obligation de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation du poste de travail, la cour d'appel, qui a relevé qu'en dépit de la possibilité de reclassement qu'offrait une société du groupe, aucune proposition n'avait été faite à la salariée, a légalement justifié sa décision ;Cour de cassation-chambre sociale"
Audience publique du mercredi 20 mars 2013
N° de pourvoi: 12-10101----Non publié au bulletin ----Rejet
M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 octobre 2011), que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1990 en qualité de secrétaire et promue responsable d'administration des ventes, par la société Cerberus Guinard, aux droits de laquelle vient la société Siemens ; que la salariée, en arrêt de travail à compter du 3 juin 2005, a été déclarée par le médecin du travail inapte à tous postes dans l'entreprise, apte au même poste dans une autre entreprise ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 juillet 2007 ; qu'invoquant au principal la nullité de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée, qui est préalable :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité du licenciement au titre du harcèlement moral alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en jugeant, pour débouter Mme X... de sa demande de nullité du licenciement, qu'elle n'apportait aucun élément probant de nature à caractériser un harcèlement moral cependant qu'il résultait de ses propres constatations que plusieurs missions auparavant attachées au poste de responsable administration des ventes de Mme X... lui avaient été retirées, qu'un poste de responsable opérationnel de l'administration des ventes et de la gestion administrative du site avait concomitamment été créé et confié à une autre personne et que les certificats médicaux produits établissaient que les arrêts de travail de Mme X... résultaient d'un état dépressif réactionnel à des problèmes d'environnement professionnel, tous éléments de nature à faire présumer d'un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ qu'en rejetant la demande en nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral subi par Mme X..., motif pris qu'elle ne produit que des témoignages d'amis ou de proches, extérieurs à l'entreprise, se faisant l'écho de son mal être au travail et de situations vécues comme conflictuelles, tandis que l'extériorité à l'entreprise de ces témoignages ne les privait pas de leur pertinence au titre d'éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que les juges doivent examiner l'intégralité des faits avancés par le salarié et rechercher si l'ensemble des éléments établis par le salarié ne sont pas de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en ne se prononçant pas sur le fait, invoqué par Mme X..., que le déclassement subi avait eu des conséquences sur sa rémunération qui, pour la première fois depuis son entrée dans la société, n'avait pas bénéficié, en 2005, d'une réévaluation annuelle, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'intégralité des faits avancés par le salarié et n'a pas recherché s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; que Mme X... se prévalait devant la cour d'appel du compte rendu de son entretien préalable au licenciement, établi par Mme Y..., salariée de l'entreprise l'ayant assistée, au soutien du fait que la directrice des ressources humaines avait elle-même reconnu qu'elle était marginalisée ; qu'en considérant, pour les écarter, que les éléments au soutien de l'existence d'une marginalisation émanaient de la transcription que Mme X... faisait elle-même de l'entretien, quand il n'était pas contesté que la transcription produite émanait de la salariée l'ayant assistée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la réorganisation des services avait eu des conséquences sur l'ensemble des postes de direction, la cour d'appel, examinant l'ensemble des griefs invoqués par la salariée sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve produits par celles-ci ; qu'ayant pu déduire de ses constatations l'absence de caractérisation du harcèlement moral allégué, elle a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu qu'il incombait à l'employeur et non au médecin du travail, dont les réponses n'avaient été que d'ordre général, de justifier du respect de l'obligation de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation du poste de travail, la cour d'appel, qui a relevé qu'en dépit de la possibilité de reclassement qu'offrait une société du groupe, aucune proposition n'avait été faite à la salariée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Siemens (demanderesse au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SIEMENS à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «Madame X... fait valoir subsidiairement que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement qui lui incombe en application de l'article L.1226-2 du Code du travail ; que par avis du médecin du travail du 23 mai 2007, donné dans le cadre du second examen médical, Madame X... a été déclarée «inapte à tous les postes dans l'entreprise ; apte au même poste dans une autre entreprise » ; que sollicité par l'employeur, par courriers en date du 30 mai 2007 et 12 juin 2007, soit pour formuler des orientations de reclassement soit pour préciser si des propositions de reclassement pouvaient être faites dans l'entreprise ou le groupe pour tenir d'autres postes ou si des postes pouvaient être proposés dans des sociétés en liens opérationnels avec Siemens, le médecin du travail a répondu par courriers des 4 et 18 juin qu'il lui était impossible de faire des propositions de postes que ce soit dans l'entreprise, dans le groupe ou pour les sociétés en liens opérationnels ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur a estimé, au vu de ces échanges de courriers, avoir rempli son obligation de reclassement ; que toutefois les recherches d'un poste adapté ne pesant pas sur le médecin du travail il incombe à l'employeur de justifier qu'il a entrepris des recherches de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures de mutation ou de transformation du poste de travail, les réponses d'ordre général reçues de la médecine du travail ne pouvant le décharger de son obligation ; qu'il est établi que malgré les possibilités de reclassement qu'offrait une société, filiale du groupe SIEMENS, aucune proposition n'a été faite à Madame X... ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le préjudice subi par Madame X... sera néanmoins plus exactement réparé en lui allouant la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts » ;
ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER TACITEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU' « en application de l'article L.1226-2 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que selon la jurisprudence, si l'avis du médecin conclut à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise, l'employeur n'est pas dispensé de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin, par la mise en oeuvre de toutes mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail (Cass. Soc. 3 mars 2003, n°01-44.695 ; Cass. Soc. 10 mars 2004, n°03-42.744 ; Cass. Soc. 21 septembre 2005, n°03-45.988) ; qu'ainsi l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ne signifie pas l'inaptitude au travail ; que le licenciement de Madame Françoise X... ne devait être envisagé par la société SIEMENS qu'après une étude sur les adaptations et transformations de son poste de travail ou sur un aménagement de son temps de travail ; que cette recherche de reclassement devait s'étendre à l'ensemble des activités de l'entreprise et au sein du groupe auquel elle appartient ; que suite à ses demandes, la société SIEMENS a bien pris en compte l'avis du médecin du travail (Docteur Z...) sur son impossibilité de faire des propositions de poste dans l'entreprise, dans le groupe, y compris dans les sociétés en liens opérationnels pour permettre le reclassement de Madame X... et pour prendre sa décision ; mais qu'en se retranchant derrière l'avis du médecin du travail pour justifier son impossibilité de reclasser la demanderesse, la société SIEMENS a manqué à son obligation de reclassement ; que selon la jurisprudence, c'est à l'employeur d'apporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; que la sanction de la violation de l'obligation de reclassement ne peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 5 décembre 1995) ; que le Conseil estime que l'employeur n'apporte pas la preuve d'une recherche de reclassement de Madame Françoise X... au sein du groupe international SIEMENS (groupe de plusieurs centaines de milliers de salariés) et constate l'absence de proposition concrète, précise et consistante de reclassement de la demanderesse ; qu'en l'absence d'origine professionnelle de l'inaptitude de Madame Françoise X..., il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail ; que dans ces conditions, le Conseil alloue à Madame Françoise X... une somme de 16.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QUE l'employeur est tenu, en vertu de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur lui, de respecter les avis émis par le médecin du travail sur la santé de ses salariés ; qu'il ne peut donc, dans le cadre de la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste, méconnaître les contreindications prescrites par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond qu'après avoir déclaré Madame X... inapte à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail a précisé à deux reprises à la Société SIEMENS que, compte tenu de l'état de santé de la salariée, aucune proposition de poste n'était envisageable dans l'entreprise, le groupe auquel elle appartient et même les sociétés en liens opérationnels avec elle ; que cette position formulée en des termes aussi généraux qu'impératifs s'imposait à la Société SIEMENS et faisait objectivement obstacle à la recherche de postes éventuellement disponibles au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en décidant que, nonobstant ces avis du médecin du travail, la Société SIEMENS aurait été tenue d'accomplir des recherches de reclassement et de formuler des propositions nécessairement incompatibles avec l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.1226-2 et L.4121-1 du Code du travail.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X... (demanderesse au pourvoi incident).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de nullité du licenciement au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des éléments produits par Madame X... et non contestés par l'employeur qu'à la suite d'une réorganisation des services en septembre 2004, liée à l'intégration à une division du groupe SIEMENS, plusieurs missions qui étaient attachées à son poste de responsable administration des ventes lui ont été retirées et qu'un poste de responsable opérationnel de l'administration des ventes et de la gestion administrative du site a été créé ; que ce poste a été confié en décembre 2004 à l'assistante du directeur régional, Marjorie A... ; qu'il résulte des éléments médicaux produits que les arrêts de travail qui se sont succédés de juin 2005 à avril 2007 résultent d'un état dépressif réactionnel à des problèmes d'environnement professionnel ; que, toutefois, s'agissant des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, Madame X... ne produit que des témoignages d'amis ou de proches, extérieurs à l'entreprise, se faisant l'écho de son mal être au travail et de situations vécues comme conflictuelles ; que les mails qu'elle produit ne sont nullement démonstratifs d'attitude humiliante ou vexatoire de la part de sa direction ; qu'elle apparaît avoir été normalement conviée aux différentes réunions destinées à informer les salariés des changements d'organisation, étant précisé que pour d'autres réunions elle était en arrêt de travail ; qu'elle n'apporte pas plus d'éléments au soutien d'attitudes destinées à la marginaliser, la transcription qu'elle donne de l'entretien préalable à son licenciement et des doléances dont elle a fait alors part à la directrice des ressources humaines, ne pouvant être que la traduction de sa propre vision d'une situation vécue comme "une mise au placard" ; qu'il résulte des documents produits par l'employeur que le "recentrage des tâches" a rejailli sur l'ensemble des postes de la direction à laquelle Madame X... appartenait, et qu'elle n'a pas été plus que d'autres reléguée à des fonctions ne relevant pas de sa qualification telles que la prise du standard téléphonique en cas d'absence du titulaire ; qu'il en résulte que l'état dépressif et l'état d'inaptitude professionnelle en ayant résulté, s'ils sont liés à la modification, concomitante à la réorganisation des services de l'entreprise du poste de Madame X... et, notamment à la suppression de certaines tâches qui lui étaient confiées précédemment et à la création d'un poste hiérarchiquement supérieur ne peuvent être reliés à des agissements laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Madame X... sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur la nullité du licenciement » ;
1°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en jugeant, pour débouter Madame X... de sa demande de nullité du licenciement, qu'elle n'apportait aucun élément probant de nature à caractériser un harcèlement moral cependant qu'il résultait de ses propres constatations que plusieurs missions auparavant attachées au poste de responsable administration des ventes de Madame X... lui avaient été retirées, qu'un poste de responsable opérationnel de l'administration des ventes et de la gestion administrative du site avait concomitamment été créé et confié à une autre personne et que les certificats médicaux produits établissaient que les arrêts de travail de Madame X... résultaient d'un état dépressif réactionnel à des problèmes d'environnement professionnel, tous éléments de nature à faire présumer d'un harcèlement moral, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1154-1 et L. 1152-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'en rejetant la demande en nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral subi par Madame X..., motif pris qu'elle ne produit que des témoignages d'amis ou de proches, extérieurs à l'entreprise, se faisant l'écho de son mal être au travail et de situations vécues comme conflictuelles, tandis que l'extériorité à l'entreprise de ces témoignages ne les privait pas de leur pertinence au titre d'éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges doivent examiner l'intégralité des faits avancés par le salarié et rechercher si l'ensemble des éléments établis par le salarié ne sont pas de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en ne se prononçant pas sur le fait, invoqué par Madame X..., que le déclassement subi avait eu des conséquences sur sa rémunération qui, pour la première fois depuis son entrée dans la société, n'avait pas bénéficié, en 2005, d'une réévaluation annuelle, la Cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur l'intégralité des faits avancés par le salarié et n'a pas recherché s'ils étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du Travail ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties ; que Madame X... se prévalait devant la Cour d'appel du compte rendu de son entretien préalable au licenciement, établi par Madame Y..., salariée de l'entreprise l'ayant assistée, au soutien du fait que la directrice des ressources humaines avait elle-même reconnu qu'elle était marginalisée ; qu'en considérant, pour les écarter, que les éléments au soutien de l'existence d'une marginalisation émanait de la transcription que Madame X... faisait elle-même de l'entretien, quand il n'était pas contesté que la transcription produite émanait de la salariée l'ayant assistée, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00564
Analyse
Décision attaquée : Cour d'appel de Caen , du 28 octobre 2011
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Votre demande concerne une relation employeur-salarié et ses conséquences : contrat de travail (CDI, CDD, intérim, stage), exécution du contrat (salaires/primes, heures supplémentaires, congés payés, clauses de mobilité ou de non-concurrence) ou modification des conditions de travail.
Elle peut aussi porter sur la rupture (licenciement pour faute/économique/motif personnel, démission, rupture conventionnelle), des sanctions disciplinaires, la discrimination, le harcèlement moral ou sexuel, le règlement intérieur, les représentants du personnel/syndicats, l'intéressement/participation/épargne salariale, l'accident du travail, et éventuellement le pénal du travail (santé-sécurité, travail dissimulé, entrave, prêt illicite de main-d'oeuvre, etc.).
Votre demande relève du droit des étrangers (séjour ou nationalité) : naturalisation, titre de séjour/carte de résident, visa, changement de statut, autorisation de travail, asile, regroupement familial.
Elle peut aussi concerner une mesure d'éloignement/contrôle (OQTF, reconduite à la frontière, interdiction de retour, interdiction du territoire, expulsion, zone d'attente, rétention) et les démarches/recours associés.
Vous êtes victime, suspect(e)/mis(e) en cause ou condamné(e) dans une affaire pénale : plainte, convocation, audition, garde à vue, enquête ou instruction.
La procédure peut passer par une alternative (médiation, composition pénale), une CRPC ou une comparution immédiate, puis un jugement devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises, avec constitution de partie civile possible et recours (appel, cassation). Le sujet peut aussi inclure les infractions routières/permis et l'exécution/aménagement de peine.
Votre situation oppose une administration ou un établissement public et vous souhaitez contester une décision (refus, retrait, sanction, autorisation) ou l'absence de réponse de l'administration.
Le dossier relève d'un recours administratif et, le cas échéant, du tribunal administratif, notamment en marchés publics, responsabilité de l'administration, élections et collectivités, fonction publique, urbanisme, droit des étrangers.
Vous contestez une décision d'un organisme social ou un dossier de protection sociale (CPAM/CAF/MSA, URSSAF).
Le sujet peut concerner l'accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP), la faute inexcusable de l'employeur, l'invalidité/handicap, les congés parentaux, la retraite, le chômage, les prestations, ou les cotisations et les contrôles sociaux.
Vous êtes un professionnel et le litige vous oppose à un autre professionnel : contrats commerciaux, impayés/recouvrement, distribution, location-gérance ou concurrence.
La demande peut porter sur l'exécution ou la rupture d'un contrat, la responsabilité entre entreprises, la négociation précontentieuse ou une procédure.
Votre entreprise traverse des difficultés financières ou une procédure collective, ou vous devez gérer une étape de prévention/traitement (conciliation, mandat ad hoc, sauvegarde, cessation des paiements, redressement, liquidation).
Le sujet inclut aussi les conséquences pratiques : déclaration de créances, reprise d'une société en difficulté, et responsabilité du dirigeant.
Votre demande concerne la création, la structuration ou la vie d'une société, ou un litige lié à son fonctionnement : création d'entreprise, pacte d'actionnaires, gouvernance (AG, statuts, PV, comptes) et exercice des droits de l'actionnaire.
Elle peut aussi porter sur une levée de fonds/investisseurs, des restructurations (fusion, scission, transformation, acquisition), la cession de titres (et garanties type garantie de passif), la dissolution, des litiges avec des tiers, ou des conflits internes (abus de majorité/minorité, fautes de gestion, conventions réglementées, infractions).
Vous avez été blessé(e) à la suite d'un accident ou d'une agression et vous demandez l'indemnisation de vos préjudices.
Le dossier peut concerner un accident de la route (conducteur, passager, cycliste, piéton), un accident du travail, un accident médical (hôpital public ou clinique/médecin), un accident de la vie (domestique, scolaire, sport, loisir) ou une agression, en tant que victime.
Vous souhaitez modifier ou rectifier une mention d'état civil (prénom, nom, ou autre mention d'un acte), pour vous-même ou pour un proche (mineur ou majeur protégé).
La demande peut viser l'ajout/modification/suppression de prénom, le changement de nom ou une rectification, pour des motifs comme l'usage, la francisation, la consonance, un nom/prénom jugé ridicule, le changement de sexe, la sauvegarde d'un nom ou l'harmonisation familiale (fratrie).
Vous êtes en désaccord avec un assureur au sujet d'un contrat ou d'un sinistre : refus de garantie, montant d'indemnisation, expertise, résiliation ou contestation des conditions de prise en charge.
Cela peut viser une assurance habitation, automobile/véhicule, dommages-ouvrage, responsabilité civile (particulière ou professionnelle), garantie décennale, assurance de prêt (décès/invalidité), ou encore une problématique de fausse déclaration ou de réparation d'un préjudice corporel.
Vous êtes un particulier en litige avec un professionnel (achat, travaux, remboursement, garantie, rétractation).
Le dossier peut notamment concerner la vente à distance (internet/catalogue), le démarchage à domicile, un abonnement téléphonique/internet, un crédit à la consommation, un voyage, une assurance, un vice caché/tromperie, un abus de faiblesse, la publicité/promotions, des pratiques commerciales déloyales, ou une question de fraude/réglementation des produits et de contrôle DGCCRF.
Votre demande concerne une procédure de divorce : divorce par consentement mutuel (divorce à l'amiable) ou divorce contentieux (divorce pour faute, divorce pour altération définitive du lien conjugal ou séparation de corps...).
Votre demande concerne le permis de conduire ou une infraction routière, avec un enjeu de contestation ou de maintien du droit de conduire.
Elle peut viser un retrait de points (PV non reçu, contestation), une suspension/annulation/invalidation, et des infractions ou des délits (alcool ou stupéfiants, téléphone, excès de vitesse, feu rouge/stop, ligne blanche, sens interdit, stationnement dangereux, ceinture, refus d'obtempérer ou de souffler, délit de fuite), et, le cas échéant, un accident avec dommages corporels (blessures/homicide involontaires).
Vous rencontrez un différend avec une banque ou un organisme de crédit : prêt, frais, caution, incidents de paiement, ou contestation d'opérations.
Le dossier peut porter sur l'exécution du contrat, le calcul des sommes dues, des frais contestés, ou les conséquences d'un incident bancaire.
Vous avez plusieurs dettes et vous n'arrivez plus à faire face à vos remboursements : dépôt ou contestation d'un dossier de surendettement (Banque de France).
Le dossier peut viser une solution (plan conventionnel de redressement, mesures imposées, rétablissement personnel), la contestation d'un refus, et la gestion de crédits (notamment crédits à la consommation) ou de situations aggravantes comme un abus de faiblesse.
Votre demande concerne l'achat ou la vente d'un bien, son financement ou son occupation, ou un litige lié au logement/terrain.
Elle peut viser un agent immobilier, un prêt immobilier, un vice caché, le syndic/copropriété et des résolutions d'assemblée, des baux (dont bail commercial), des loyers impayés/une expulsion, un conflit de voisinage/empiètement, la construction/VEFA, une SCI, un viager, une expropriation, ou un permis de construire.
Votre demande concerne les soins, la responsabilité et la réglementation en matière de santé : responsabilité médicale ou hospitalière (erreur médicale, préjudice corporel) et droits du patient (information, secret médical).
Elle peut aussi viser l'organisation de l'exercice (structure/contrat d'exercice, gestion/cession de cabinet), la pharmacie et les officines (responsabilité, création/transfert/regroupement, gestion), et les produits de santé (médicaments, dispositifs médicaux, produits frontières, cosmétiques, sécurité sanitaire des aliments).
Votre demande concerne la vie familiale ou la protection des personnes : PACS/concubinage (annulation, mariage blanc/gris, dissolution), régimes matrimoniaux.
Elle peut aussi porter sur les enfants (garde, autorité parentale, pension, assistance éducative), la tutelle/curatelle.
Vous souhaitez optimiser, sécuriser ou régulariser votre situation fiscale, et/ou contester un impôt ou un contrôle/redressement (réclamation, recouvrement, pénalités).
Le sujet peut porter sur l'IR, les impôts locaux, ISF/IFI, IS, TVA, droits d'enregistrement/douane, plus-values, prix de transfert, domiciliation/double imposition, fiscalité d'entreprise (création, restructuration, transmission), patrimoine (démembrement, immobilier) et succession/donation, avec éventuellement un risque de fraude fiscale.
Vous êtes concerné(e) par un litige lié à un bail commercial (location d'un local professionnel) : rédaction/conditions du bail, changement d'affectation, déspécialisation, renouvellement, révision, résiliation, cession ou sous-location.
Le différend peut aussi porter sur des loyers impayés, l'indemnité d'éviction (et le droit de repentir), ainsi que les réparations et les travaux.
Votre demande porte sur la préparation ou le règlement d'une succession (donation, testament, héritage, assurance-vie) ou sur un conflit entre héritiers.
Elle peut concerner l'indivision, un partage amiable ou judiciaire, un détournement d'héritage ou un recel successoral.
Votre demande vise l'établissement ou la contestation d'un lien de parenté : adoption, reconnaissance, recherche ou contestation de paternité/maternité (présomption de paternité, possession d'état).
Elle peut aussi concerner une délégation d'autorité parentale (volontaire ou forcée) ou une action aux fins de subsides.
Vous créez, gérez ou contestez le fonctionnement d'une association, d'une fondation ou d'un fonds de dotation (statuts, dirigeants, assemblée générale, agrément, reconnaissance d'utilité publique, subventions).
Le sujet peut aussi concerner l'activité de la structure (mécénat/parrainage, legs/donations) et ses responsabilités (contrats de travail, responsabilité des dirigeants, dissolution).
Votre demande porte sur un projet ou un litige lié au numérique et à Internet : création/cession de site, contrats informatiques/SaaS, e-commerce, responsabilité en ligne, bases de données et données personnelles, intermédiaires techniques.
Elle peut aussi viser la cybersécurité/sécurité des SI, la diffusion de contenus, une application mobile, les télécommunications ou un nom de domaine.
Vous souhaitez protéger, exploiter ou défendre une création ou un signe distinctif : droits d'auteur, marque, brevet, dessin et modèle, logiciel ou nom de domaine.
Le dossier peut aussi porter sur une contrefaçon, une concurrence déloyale ou une revendication de propriété (y compris invention de salariés), ainsi que des démarches douanières, des contrats (cession/licence) ou un arbitrage.
Votre demande concerne un litige lié au transport de voyageurs ou de marchandises : retard/annulation d'un voyage, bagages, ou questions de responsabilité et d'indemnisation.
Elle peut aussi porter sur l'affrètement ou la commission de transport, la perte/avarie/vol de marchandises, l'assurance transport (dont assurances maritimes), la plaisance et, le cas échéant, la saisie de navires.
Votre situation nécessite l'application du droit de l'Union européenne, souvent dans un contexte transfrontalier (libre circulation, concurrence, règles européennes applicables, contentieux européens).
Selon le cas, des questions liées à la CEDH (Cour européenne des droits de l'homme) peuvent également se poser.
Votre demande concerne une règle d'urbanisme ou une autorisation, ou un projet de construction/aménagement : SCOT, PLU, carte communale, ZAC.
Elle peut viser un permis de construire/d'aménager/de démolir, une déclaration de travaux, le droit de préemption, l'expropriation, une construction illégale, les règles littoral et environnement, l'urbanisme commercial et les recours (dont CNAC).
Votre situation comporte un élément d'extranéité (un ou plusieurs pays) et soulève une question de droit international privé : compétence des tribunaux, loi applicable, ou exécution en France d'une décision étrangère (exequatur).
Le dossier peut concerner par exemple un divorce, une adoption, une pension/prestation compensatoire, des dommages-intérêts, une dette, des contrats internationaux, des questions de droits de l'homme ou des sanctions internationales.
Votre demande concerne une activité sportive encadrée et ses règles : structure sportive (club/fédération), contrat de travail ou convention de formation, agent sportif, transfert de joueurs.
Elle peut aussi porter sur le parrainage/sponsoring, le droit à l'image, l'organisation d'événements, la billetterie, les paris sportifs ou le dopage.
Votre demande concerne le foncier ou l'activité agricole : bail rural (congés), achat/vente de terres, droit de préemption (SAFER), contrôle des structures, aménagement foncier agricole.
Elle peut aussi porter sur des sociétés agricoles, la transmission d'exploitation, l'expropriation, ou des questions d'urbanisme en zone rurale.
Votre demande porte sur une atteinte à l'environnement ou un risque environnemental : installations classées, déchets, eau, énergies renouvelables, sites et sols pollués, carrières et mines.
Le dossier peut aussi inclure la gestion de risques/accidents (risques naturels ou technologiques, accidents industriels) et les responsabilités associées.
Choisissez cette réponse si l'employeur est une personne physique employant directement un salarié. Exemple : emploi à domicile, garde d'enfant, assistance de vie.
Attention : si vous avez le statut de fonctionnaire, merci d'utiliser le formulaire "droit administratif".
Cela signifie que l'employeur justifie la rupture par la situation de l'entreprise ou une réorganisation. Exemple : votre poste est supprimé parce que l'activité baisse.
Cela signifie que la rupture est liée à votre situation ou à votre comportement, sans être forcément présentée comme une faute disciplinaire. Exemple : l'employeur estime que vous n'êtes plus adapté au poste.
Cela signifie que l'employeur vous reproche un comportement ou un manquement qu'il estime suffisamment grave pour rompre le contrat. Exemple : absences non justifiées ou non-respect d'instructions importantes.
Il s'agit d'un reproche sérieux, mais pas au point de rendre impossible votre maintien immédiat dans l'entreprise. Exemple : un manquement répété aux consignes.
Il s'agit d'un reproche que l'employeur considère comme très sérieux, au point de ne pas pouvoir vous garder dans l'entreprise pendant le préavis. Exemple : refus répété d'exécuter le travail ou incident grave.
Il s'agit d'un reproche encore plus grave, avec l'idée que le salarié aurait voulu nuire à l'employeur. Exemple : destruction volontaire de matériel pour faire du tort à l'entreprise.
Choisir un avocat préparant le dossier à distance, c'est souvent plus rapide, moins cher, et sans rendez-vous inutile.
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