N° de pourvoi: 11-26425- Non publié au bulletin----- Cassation
M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Me Ricard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er mars 1997 par la société Laboratoire santé naturelle Yves Rocher, aux droits de laquelle se trouve la société Stanhome world, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 mars 2005, puis placée en invalidité le 17 mars 2008 ; qu'à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a, le 22 avril 2008, déclaré la salariée inapte à son poste, sans seconde visite au regard d'un danger immédiat pour sa santé ; qu'ayant repris le paiement du salaire à compter du 22 mai 2008, l'employeur a licencié cette salariée le 29 juin 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-31 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'a pas été reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que celui-ci, qui s'est engagé volontairement dans une procédure de reconnaissance de l'avis d'inaptitude, avec toutes conséquences de droit, se devait de faire renouveler l'avis du médecin du travail au terme de la période d'une année, l'employeur ayant pris seul la décision de réactiver le contrat de travail en rétablissant le salaire de cette salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail que, dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat, un seul examen du médecin du travail suffit et que le respect par l'employeur de son obligation légale de reprendre le paiement du salaire n'impliquait pas la nécessité de renouveler l'avis d'inaptitude établi lors d'une visite de reprise, la cour d'appel, devant laquelle les parties admettaient que la salariée avait informé l'employeur de la mise en invalidité de deuxième catégorie, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et sixième branches :
Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir constaté que la seconde visite avait été annulée par la salariée et non par l'employeur et relevé que celui-ci ne peut de bonne foi se prévaloir dans la lettre de licenciement de la proposition de différents postes de reclassement alors que le médecin du travail lui-même s'était abstenu de formuler le 10 juin 2008 des recommandations sur ce point en raison de l'état de santé de la salariée, retient que le comportement de cet employeur, qui a tenté de contourner l'avis de ce médecin en faisant des propositions de reclassement que la salariée ne pouvait nécessairement pas accepter compte tenu de son état de santé, a causé à celle-ci un préjudice moral ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part que les circonstances de l'annulation d'une seconde visite étaient sans incidence dès lors qu'il suffisait, compte tenu du danger immédiat, d'une seule visite de reprise, d'autre part que la proposition de postes par l'employeur, qui avait en vain consulté le médecin du travail, ne constitue pas un manquement, mais manifeste la volonté de cet employeur de respecter son obligation légale de reclassement, la cour d'appel, devant laquelle la salariée n'invoquait pas l'inexactitude du motif de licenciement, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les cinquième et septième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen , du 13 septembre 2011
Fiche pratique rédigée par Maître BLANDINE HERICHER MAZEL
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